Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2306382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 17 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Carlini & Associés, agissant par Me Laillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bouc-Bel-Air à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ainsi qu’à faire cesser les nuisances causées en enjoignant à la société Le Comptoir, exploitante du local situé place Jean Moulin (13320), de se conformer aux dispositions du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit et de fixer les missions qui incomberont à l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 300 euros au titre des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mai 2025, la SELARL Carlini & Associés, conseil de M. A…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. A…, représenté par la SELARL Carlini & Associés, agissant par Me Vicente, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bouc-Bel-Air.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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