Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 févr. 2025, n° 2413269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 12 février 2025, Mme A C représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre national de la recherche scientifique (CNRS) de prendre toutes les mesures en vue d’instruire sa demande du 4 octobre 2022 de rechute de son accident de service survenu le 25 novembre 2004 et, notamment, de procéder à la saisine du conseil médical conformément à l’article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), agissant par le président – directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision de refus a été opposée à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande tend à faire obstacle à la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le CNRS a rejeté la demande tendant à ce que l’affection survenue le 4 octobre 2022 soit reconnue comme une rechute de l’accident de service du 25 novembre 2004. Par suite, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions à fin d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Marseille, le 21 février 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2413269
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