Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2023, N° 17/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 7 ], POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02306 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
08 juin 2023
RG :17/00130
[B]
C/
URSSAF [Localité 7]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me TORT
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 08 Juin 2023, N°17/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric TORT, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [B] a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI), en qualité de gérante de la SARL [5].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 10 décembre 2013, 10 mars 2014, 8 juin 2016 et 8 juillet 2016, la Caisse du RSI [Localité 8], aux droits de laquelle vient l’URSSAF [Localité 6], a adressé à Mme [E] [B] quatre mises en demeure :
* la 1ère au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour le 4ème trimestre 2013, pour un montant de 13.415 euros,
* la 2ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014, pour un montant de 3.581 euros,
* la 3ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2014, pour un montant de 4.472 euros,
* la 4ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour le 1er trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, pour un montant de 1.313 euros.
Faute de paiement intégral de ces sommes le 7 novembre 2016, la [3] a émis à l’encontre de Mme [E] [B] une contrainte, signifiée le 9 janvier 2017, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 13.082 euros dont 1.165 euros de majorations de retard.
Par courrier adressé le 18 janvier 2017, Mme [E] [B] a formé opposition à cette contrainte, et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— débouté Mme [B] de son recours et de ses demandes d’annulation de la contrainte du 7 novembre 2016 et de l’acte de signification du 9 janvier 2017,
— déclaré irrecevable sa demande tendant à faire reconnaître qu’elle serait créancière de la caisse pour des indemnités journalières non réglées en 2014,
— validé la contrainte du 7 novembre 2016 pour la somme ramenée de 13.082 euros à 9.139,20 euros, soit 8.143,20 euros de cotisations et 996 euros de majorations de retard,
— condamné Mme [B] à payer cette somme de 9.139,20 euros à l’Urssaf,
— déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement,
— l’a condamnée, en outre, à payer à l’Urssaf la totalité des frais de signification de la contrainte (129,19+72,58 euros) et d’exécution du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 07 juillet 2023, Mme [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [E] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger nulle et de nul effet la contrainte du 7 novembre 2016,
— juger nul et de nul effet l’acte de signification du 9 janvier 2017,
— juger que le RSI, aux droits duquel vient désormais l’URSSAF a commis une faute en n’instruisant pas son dossier avec la diligence normalement attendue et en ne tenant pas compte de l’échéancier convenu,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.492,04 euros au titre des indemnités journalières injustement retenues,
Très subsidiairement
— juger que le non-versement par l’URSSAF des indemnités journalières dues pour les périodes du 17 janvier 2014 au 20 avril 2014 et du 15 septembre 2014 au 27 octobre 2014 est fautif en regard de l’accord des parties,
— partant, condamner l’URSSAF à l’indemniser et à lui payer la somme de 3.492,04 euros,
— juger que les sommes exigées par l’URSSAF sont partiellement compensées par les indemnités journalières restant dues, ce qui réduit la créance de l’URSSAF à la somme de : 9.139 euros – 3.492,04 euros = 5.646,96 euros et qu’il lui accorde les délais de paiement les plus larges, compte tenu de sa situation de débitrice malheureuse et du mauvais vouloir manifeste de l’URSSAF dans la prise en compte de sa situation,
Et en tout hypothèse :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [B] fait valoir que :
— elle n’a pas reçu les mises en demeure adressées par l’URSSAF à son ancienne adresse postale laquelle ne justifie d’ailleurs pas de la réception de celles-ci,
— elle a reçu une contrainte en dépit d’un accord qui la liait à l’URSSAF,
— la contrainte doit par suite être annulée,
— l’URSSAF doit lui payer des indemnités journalières au titre d’un accident du travail survenu le 12 janvier 2014,
— sa demande de dommages et intérêts est fondée en raison de la faute commise par l’URSSAF dans le traitement de son dossier, laquelle lui a causé un préjudice,
— subsidiairement, elle demande la compensation entre les cotisations sociales réclamées et les indemnités journalières dont elle s’estime créancière.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition non motivée du 18 janvier 2017,
— déclarer que Mme [B] ne pouvait par la voie de l’opposition à contrainte contester la décision de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire :
— débouter de son appel et de toutes ses demandes Mme [B],
— confirmer le jugement n°17/00130 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs :
— rejeter toutes les demandes de Mme [B],
— déclarer que Mme [B] est redevable des sommes notifiées par la contrainte n°50966501 du 7 novembre 2016 régulièrement décernée et signifiée le 9 janvier 2017 pour 13.082 euros soit 11.917 euros de cotisations et 1.1165 euros de majorations de retard,
— déclarer que la contrainte n°50966501 du 7 novembre 2016 reste due pour 6.539,99 euros soit 5.609,99 euros de cotisations et 930 euros de majorations de retard,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6.539,99 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social expose que :
— l’oppostion à contrainte de Mme [B] n’est pas motivée,
— l’appel de Mme [B] et son opposition sont mal fondés,
— la demande de paiement d’indemnités journalières, qui est formée suite à une décision de la Commision de recours amiable est hors-délai donc irrecevable,
— subsidiairement, la contrainte formée à l’encontre de Mme [B] est bien fondée et parfaitement régulière,
— l’appelante n’appporte pas la preuve d’une faute dans la gestion de son dossier, sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par application des dispositions de l’article R 133-1 du code de la sécurité sociale l’opposition à contrainte doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée.
En l’espèce, Mme [E] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête adressée le 18 janvier 2017 ainsi formulée :
'Suite à l’avis reçu concernant une dette dont je serais redevable auprès de la caisse RSI, je viens par la présente vous signifier le fait que j’en conteste le montant.
En effet, lors d’un arrêt maladie dont j’ai été victime suite à un accident le 12 janvier 2014, la caisse RSI n’a pas permis le versement d’indemnités journalières qui, par conséquent, me restent dues.
Vous trouverez en pièce jointe le décompte des sommes versées par période concernée ainsi que les sommes dues qui doivent se retrancher aux montants de prestations sociales que me réclame la caisse RSI aujourd’hui, déduction faite également des majorations pour paiement tardif.
Par avance, je vous remercie de bien vouloir procéder au nouveau décompte et reste à votre disposition pour convenir des modalités de paiement.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’URSSAF [Localité 6], l’opposition à contrainte est motivée et par suite recevable.
* sur la recevabilité des demandes relatives aux indemnités journalières
Mme [E] [B] soutient qu’elle a été placée en arrêt de travail de janvier 2014 à octobre 2014, qu’elle a été privée d’une partie des indemnités journalières auxquelles elle avait droit, en dépit de l’échéancier accordé par la Caisse du RSI le 8 septembre 2014.
L’URSSAF [Localité 7] fait valoir que Mme [E] [B] n’a pas constesté dans le délai imparti la décision de la Commission de recours amiable du 4 août 2014, que sa demande est dès lors irrecevable puisque le présent litige concerne une opposition à contrainte.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [E] [B] elle a contesté devant la Commission de Recours Amiable le refus de versement des indemnités journalières, laquelle dans sa séance du 4 août 2014 a rejeté le recours.
Par suite, et en l’absence de saisine subséquente de la juridiction de sécurité sociale, ce refus de versement d’indemnités journalières a acquis un caractère définitif et Mme [E] [B] ne peut dans le cadre de l’opposition remettre en cause cette décision.
Ainsi, Mme [E] [B] n’est pas recevable à contester cette décision de refus de versement d’indemnités journalières et à solliciter la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3.492,04 euros au titre d’indemnités journalières qui selon elle ont été injustement retenues.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la régularité de la contrainte et de sa signification
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Mme [E] [B] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle n’a pas reçu les mises en demeure auxquelles elle se réfère et que l’inobservation de cette prescription est sa nullité.
La contrainte d’un montant total de 13.082 euros fait référence à quatre lettres de mise en demeure:
— la première portant le numéro 1435023, d’un montant total de 13.415 euros correspondant à 12.728 euros en principal et 687 euros de majorations, relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2013 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalités ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et à la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été avisée le 14 décembre 2013 comme en atteste l’accusé de réception (2 C 081 813 8155 0) dont le numéro figure également sur la lettre de mise en demeure ; par contre, elle n’a pas été réclamée et a été retournée à l’organisme social,
— la seconde portant le numéro 60149806, d’un montant total de 3.581 euros correspondant à 3.303 euros en principal et 278 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée, ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalité ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été avisée le 14 mars 2014 comme en atteste l’accusé de réception (2 C 081 889 1561 1) dont le numéro figure également sur la lettre de mise en demeure ; par contre, elle n’a pas été réclamée et a été retournée à l’organisme social,
— la troisième portant le numéro 60372915, d’un montant total de 4.472 euros correspondant à 4.242 euros en principal et 230 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions sociales des 2ème et 4ème trimestres 2014 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalité ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été avisée le 16 juin comme en atteste l’accusé de réception (2 C 116 150 1857 1) dont le numéro figure également sur la lettre de mise en demeure ; par contre, elle n’a pas été réclamée et a été retournée à l’organisme social,
— la quatrième portant le numéro 62071567, d’un montant total de 1.313 euros correspondant à 1.243 euros en principal et 70 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalité ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été avisée le 15 juillet comme en atteste l’accusé de réception (2 C 116 160 5702 9) dont le numéro figure également sur la lettre de mise en demeure ; par contre, elle n’a pas été réclamée et a été retournée à l’organisme social.
Il résulte de ce qui précède que les quatre mises en demeure ont été régulièrement adressées par l’organisme social mais n’ont pas été réceptionnées par Mme [E] [B].
Par suite, la motivation de la contrainte par référence aux quatre mises en demeure, qui n’ont pas été portées à la connaissance de Mme [E] [B], ne lui permet pas de connaître la nature,la cause et l’étendue de son obligation, s’agissant de références globales à des montants de cotisations et de majorations de retard pour différentes périodes.
Par suite, la contrainte est irrégulière en raison de l’insuffisance de sa motivation et doit être annulée. Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner la régularité de sa signification.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [B] tendant à faire reconnaître qu’elle serait créancière de la caisse pour des indemnités journalières non réglées en 2014,
et statuant à nouveau,
Reçoit Mme [E] [B] en son opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse du RSI [Localité 8], aux droits de laquelle vient l’URSSAF [Localité 6] le 7 novembre 2016 pour un montant de 13.082 euros,
Annule la contrainte émise par la Caisse du RSI [Localité 8] le 7 novembre 2016 pour un montant de 13.082 euros à l’encontre de Mme [E] [B],
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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