Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 14 et 17 novembre 2025
M. E… D… sous l’identité de C… A… B… demande au juge des référés, à titre principal, d’ordonner au ministre des armées de procéder au versement de sa solde militaire à titre provisoire sur son compte bancaire jusqu’à la décision à venir sur l’attribution d’une pension militaire d’invalidité et, à titre subsidiaire, à une aide financière d’urgence afin d’assurer son hébergement, son alimentation et ses soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. S’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent. L’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… sous l’identité de M. A… B…, soldat de la Légion étrangère depuis le 13 août 2024, a été rayé des contrôles le 7 juin 2025 sur le fondement de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger au motif disciplinaire tenant à un comportement incompatible avec la vie militaire. Le requérant soutient que depuis cette mesure d’éviction des effectifs de l’armée, dont le recours est actuellement en cours d’instruction auprès du ministre des armées, il ne dispose d’aucun revenu et se trouve dans une situation d’extrême précarité, étant dépourvu de tout droit au logement, de travail en l’absence de titre de séjour, de prestation ou aide sociale et fait l’objet d’un suivi médical compte tenu de la dégradation de son état de santé. Contestant la légalité de la mesure de radiation des contrôles du 4 juin 2025 aux motifs que la procédure contradictoire n’a pas été respectée et que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, M. D… doit être regardé comme demandant le versement des soldes auxquelles il aurait pu prétendre. Toutefois, si le requérant soutient avoir saisi le ministre des armées contre la décision de radiation des contrôles prononcée à son encontre, il n’a pas présenté de demande à fin de versement des soldes auprès de son ancienne administration. Il lui appartient, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’y procéder avant de saisir le juge. Par suite, les conclusions de M. D… sous l’identité de M. A… B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… sous l’identité de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… sous l’identité de M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au ministère des armées.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
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