Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juillet 2025, en retenant une illégalité interne, et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juillet 2025 en tant qu’il est disproportionné, de le « ramener à de plus justes proportions », et d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’existence d’une atteinte grave et irrémédiable à sa situation ; la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession d’assistante vétérinaire et de sa profession indépendante d’éleveur canin ; la détention d’un permis de conduire valide est pour elle une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; elle réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ; la perte de son permis de conduire la privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ; la décision contestée entraine pour elle un isolement social et une impossibilité de rendre visite à des proches ; cette suspension lui cause un préjudice financier qui peut être évalué à 3 000 euros par mois ;
— compte tenu de la nature des faits reprochés, lesquels ne sont pas attraits à l’alcool, la décision de suspension emporte des effets relativement graves qu’il convient de suspendre ;
— compte tenu des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales, la durée de la suspension est disproportionnée et caractérise la condition d’urgence prévue aux dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit au respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la procédure ne repose pas sur des faits matériellement établis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-6 et du premier alinéa de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, aucun élément n’établissant que des analyses toxicologiques auraient été réalisées à la suite du test salivaire auquel elle s’est soumise ;
— elle méconnaît l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et notamment les dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle, sociale et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée et qu’elle ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2506767 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme Haudier a lu son rapport et entendu les observations de Me Degirmenci, substituant Me Guyon, et de Mme B, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Le 9 juillet 2025 à 15h30, Mme B, titulaire du permis de conduire de catégorie B seulement depuis le 12 février 2024, a fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre qui a permis d’établir que la requérante circulait à bord de son véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par une décision du 15 juillet 2025 le préfet de la Moselle a suspendu son permis de conduire pendant une durée de quatre mois. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme B fait valoir qu’elle réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, et indique notamment que la détention d’un permis de conduire valide est pour elle une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’assistante vétérinaire et de sa profession indépendante d’éleveuse de chiens. Toutefois, elle indique elle-même qu’elle est actuellement en arrêt maladie et ne justifie pas que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession d’éleveuse de chiens. Si elle a fait valoir à l’audience qu’il incombe au propriétaire de la femelle de se déplacer chez le maître du mâle pour la saillie, elle ne justifie pas du nombre de déplacements à effectuer durant la durée de la suspension et de l’absence de solutions alternatives. Par ailleurs, si elle se prévaut de la nécessité de se déplacer à Forbach pour son suivi médical, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs. Par suite et alors que la décision litigieuse répond, eu égard à la nature de l’infraction au code de la route commise par l’intéressée, à des exigences de protection de la sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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