Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner toute mesure visant à faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’édiction de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2022, à savoir qu’il a déposé, le 15 février 2024, une demande d’asile en Suisse et il établit être en danger dans son pays d’origine, l’Algérie ;
— l’urgence est caractérisée : il fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative et peut être éloigné à tout moment à destination de son pays d’origine ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’ urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de quitter le territoire édictée à l’encontre de M. A est exécutoire depuis le 22 octobre 2022 ;
— ni la décision de placement en rétention administrative ni l’obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2022 ne porte atteinte au droit d’asile du requérant, lequel n’a jamais déposé de demande d’asile en France ; l’État responsable de la demande d’asile est vraisemblablement les Pays-Bas et M. A peut parfaitement être éloigné à destination de la Suisse s’il y est légalement admissible ; en outre, M. A n’établit pas craindre à titre personnel pour sa vie ou sa sécurité dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les autorités algériennes ont sollicité des pièces complémentaires le 14 février 2025 et aucun laissez-passer n’a été obtenu à ce jour ni aucun vol réservé ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que la demande d’asile de M. A a été rejetée aux Pays-Bas et qu’il ne dispose donc plus, en vertu du principe de reconnaissance réciproque des décisions en la matière entre États européens, de la qualité de demandeur d’asile ; de plus, il n’a jamais mentionné lors de ses auditions avoir sollicité l’asile en Suisse et, en tout état de cause, son seul départ de la Suisse a entraîné, du fait du droit interne de cet État prévu par la loi asile du 26 juin 1998, renonciation de fait à cette demande ; enfin, en tout état de cause, M. A n’a déposé aucune demande d’asile en France ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n’apporte aucun élément sur les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Oueslati, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait que M. A a déposé une demande d’asile en Suisse le 15 février 2024, souligne qu’en l’espèce l’urgence est présumée dès lors que le requérant est en rétention administrative et que la préfecture a entamé des démarches en vue de son éloignement vers l’Algérie, fait valoir qu’il n’existe aucune pièce au dossier sur le fait que la Suisse aurait définitivement rejeté la demande d’asile de M. A, qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire application du droit suisse et qu’en l’espèce il n’est pas établi que les dispositions du droit suisse invoquées par le préfet trouveraient en tout état de cause à s’appliquer, fait valoir qu’il convient d’analyser la demande d’asile en Suisse comme une demande de réexamen ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine , qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le défaut d’urgence dès lors qu’aucun éloignement de M. A n’est susceptible d’intervenir dans le délai de quarante-huit heures, souligne que celui-ci ne peut être considéré comme un demandeur d’asile dès lors que sa demande d’asile déposée aux Pays-Bas a déjà été rejetée, qu’il doit être considéré comme ayant renoncé à sa demande d’asile en Suisse et n’a pas demandé l’asile en France.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. A, ressortissant algérien né le 7 juillet 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, une première fois en 2019. Il résulte de l’instruction qu’il a effectué, le 13 juillet 2021, une demande d’asile aux Pays-Bas qui a été rejetée le 28 octobre 2021 et qu’il a été déclaré en fuite par les autorités de ce pays. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en se prévalant d’une circonstance nouvelle tenant à la demande d’asile qu’il a présentée en Suisse le 15 février 2024. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à attester que cette seconde demande d’asile serait toujours en cours d’instruction et n’aurait pas fait l’objet d’une décision de rejet définitif, alors qu’il est constant qu’il avait déjà quitté ce pays en mai 2024 pour se rendre en France laissant présumer qu’il aurait renoncé à la poursuite de la procédure. Il est par ailleurs constant qu’il n’a déposé aucune demande d’asile en France.
6. Dans ces conditions, dès lors que M. A ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant la qualité de demandeur d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre de son éloignement à destination de l’Algérie méconnaîtrait la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
7. Si M. A soutient par ailleurs être exposé à des risques en cas de retour dans son pays, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, par ailleurs très peu circonstanciées, et ne justifie pas sur ce point de circonstances nouvelles depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en entreprenant des démarches pour l’éloigner vers son pays d’origine, le préfet d’Ille-et-Vilaine porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
8. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d’injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets des Bouches-du-Rhône et d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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