Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2205202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées Casino Eden Beach, SAS Casino Eden Beach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société par actions simplifiées Casino Eden Beach, représentée par Me Sebag, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité dont elle s’estime titulaire au titre de la saison 2020-2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien délégué l’organisation de la manifestation culturelle que constitue le festival de jazz de Juan-les-Pins à l’office du tourisme ; la seule circonstance que des charges n’auraient pas été prises en charge et des recettes n’auraient pas été encaissées par le casino ne justifie pas que sa demande de crédit d’impôt soit rejetée ;
— l’administration a méconnu son devoir de loyauté en ne lui indiquant pas que le contrat la liant à l’office du tourisme d’Antibes Juan-les-Pins ne présentait pas le formalisme recommandé ;
— la précédente manifestation, organisée lors de la saison 2018-2019 sous les mêmes modalités, avait quant à elle donné lieu à crédit d’impôt ; ce précédent est opposable à l’administration ;
— ce crédit d’impôt a été accordé à un autre casino, pour une autre manifestation, qui était organisée sur la base d’une convention similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Casino Eden Beach ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Sebag, représentant la SAS Casino Eden Beach.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Casino Eden Beach, qui exploite un casino à Antibes Juan-les-Pins, a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre de la saison 2020-2021. Par une décision du 2 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Le recours gracieux formulé par la société le 14 septembre 2022 a été rejeté le 13 octobre 2022. Par sa requête, la SAS Casino Eden Beach demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt qu’elle a sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2. / II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; / 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ; / 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2333-82-4 du même code : « I. – Pour l’application du I de l’article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d’impôt : / 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l’organisation et le financement de la manifestation. () / 2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l’organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l’organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les casinos autorisés par le ministère de l’intérieur à exploiter les jeux en métropole et dans les départements d’outre-mer, régis par les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, peuvent prétendre au crédit d’impôt prévu au I de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales lorsqu’ils organisent directement ou font organiser des manifestations artistiques de qualité et en assurent le financement.
5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales subordonne le bénéfice du crédit d’impôt qu’il institue en faveur des manifestations artistiques de qualité.
6. Pour refuser à la SAS Casino Eden Beach le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, l’administration fiscale a estimé que cette société n’avait pas la qualité d’organisatrice de manifestations artistiques de qualité au titre de l’année 2020-2021 et qu’elle n’avait pas non plus délégué l’organisation de manifestations artistiques à un tiers titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Casino Eden Beach et l’office du tourisme et des congrès d’Antibes Juan-les-Pins ont conclu, pour la période en cause, une « convention de co-organisation » du festival international du jazz d’Antibes, dans laquelle la SAS Casino Eden Beach est désignée comme « co-producteur » du festival.
8. En premier lieu, il est constant que la société requérante n’a pas la qualité d’organisateur direct du festival. Par ailleurs, il résulte du I de l’article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales que lorsque le casino délègue en tout ou partie l’organisation de la manifestation à un tiers, la convention conclue avec ce dernier doit déterminer notamment les dépenses et les recettes exposées par le tiers dans le cadre de l’organisation de la manifestation qui sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Or, la convention mentionnée au point précédent se borne à prévoir que la SAS Casino Eden Beach versera la somme de 500 000 euros « au titre du déficit commercial » de la manifestation culturelle, mais ne comporte aucune mention des dépenses et des recettes exposées par le tiers dans le cadre de l’organisation de la manifestation, et portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Par conséquent, la SAS Casino Eden Beach ne peut davantage être regardée comme ayant délégué à un tiers l’organisation du festival. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dépenses en cause étaient éligibles au crédit d’impôt pour manifestations artistiques de qualité prévu au I de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il n’appartient pas à l’administration d’informer les contribuables des changements apportés à la règlementation pour le bénéfice d’un avantage fiscal. Dès lors, le moyen tiré par la SAS Casino Eden Beach de ce que l’administration fiscale aurait méconnu son « obligation de loyauté » en ne lui indiquant pas que la convention établie ne respectait pas le modèle de contrat proposé par l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En troisième lieu, les circonstances que la société requérante aurait bénéficié du même crédit d’impôt pour les années antérieures et qu’une autre société a bénéficié de ce crédit d’impôt sont sans incidence sur la possibilité pour la société requérante de bénéficier du crédit d’impôt en litige. A supposer que la SAS Casino Eden Beach ait entendu invoquer la garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A ou par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, celle-ci ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’imposition auxquels procède l’administration. Ainsi, la SAS Casino Eden Beach ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Casino Eden Beach n’est pas fondée à demander à bénéficier du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité dont elle s’estime titulaire au titre de la saison 2020-2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Casino Eden Beach est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Casino Eden Beach et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
220520
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