Rejet 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juil. 2025, n° 2510441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, au motif que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire instruire sa demande de titre, placée en situation irrégulière de séjour et exposée à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile compte tenu des importants dysfonctionnements affectant la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ».
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 janvier 2000, soutient que depuis le 1er mars 2025 elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 26 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui est le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code précité. La requérante, qui au demeurant ne précise pas le fondement légal de sa demande de titre de séjour, n’allègue pas que celle-ci aurait fait l’objet d’une clôture au motif qu’elle relevait de la procédure prévue à l’article R. 431-3 du même code. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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