Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D E et M. C A, représentés par Me Martin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde et au guichet unique du droit d’asile de déclarer la France responsable de leur demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la famille n’est pas en fuite dès lors qu’un rendez-vous médical essentiel pour leur fils B, lourdement autiste, a fait obstacle à ce qu’ils puissent se présenter pour un départ vers l’Allemagne le 23 juin 2025 ; ainsi, le routing délivré pour le 30 septembre 2025 n’est pas valide ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que leur famille avec trois enfants scolarisés, dont un lourdement autiste qui a été pris en charge, sont menacés d’être transférés vers l’Allemagne le 30 septembre 2025, alors même que la France est responsable de leur demande d’asile depuis le 24 juin 2025 ;
— la mesure sollicitée tendant à ce que la préfecture reconnaisse que la France est désormais responsable de leur demande d’asile est indispensable pour qu’ils puissent se maintenir sur le territoire français et que la prise en charge de l’enfant malade puisse se poursuivre ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative en ce qu’ils ont informé la préfecture qu’ils ne pourraient être présents en raison d’un rendez-vous médical pris de longue date pour leur enfant autiste ; la maladie documentée ne montre pas une intention de se soustraire, mais un empêchement légitime ; cette absence justifiée ne peut caractériser une fuite.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 9 septembre 1974, de nationalité congolaise, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2024, a sollicité l’asile le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Allemagne, qu’il considère comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A et son épouse Mme D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde et au guichet unique du droit d’asile de déclarer la France responsable de leur demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A et de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A vers l’Allemagne, qu’il considère comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, que le préfet du Loiret a permis à M. A, lors de l’entretien du 17 décembre 2024, d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Allemagne et que ses observations ont été examinées. La seule production d’un certificat médical du 26 juin 2025, et d’une mention du même jour apposée dans un carnet de santé, suspectant leur enfant B d’être atteint de troubles du spectre de l’autisme pour justifier de leur absence à la convocation du 23 juin 2025 pour un départ vers l’Allemagne ne suffit pas à caractériser l’absence de fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la mesure sollicitée par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde et au guichet unique du droit d’asile de déclarer la France responsable de leur demande d’asile, qui est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative du 5 février 2025 et qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C A, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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