Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’ordonner toute autre mesure utile au respect de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que son contrat d’alternance ne pourra pas être maintenu sans un document justifiant de la régularité de son séjour, ce qui entraînera la perte de sa formation universitaire et une privation immédiate de ses ressources ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et professionnelle normale et à la continuité de son activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant congolais né le 13 décembre 1998, a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 23 septembre 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir que son contrat d’apprentissage, obligatoire pour valider la formation de Master 1 au sein de l’établissement ECOPIA va être rompu faute de régularité du séjour. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont pas établies, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant n’indique pas de quel délai il dispose pour finaliser la signature de son contrat d’apprentissage et pour le débuter dans le cadre de sa formation en Master 1 et n’établit pas qu’il n’aurait pas pu concrétiser une alternance, faute de document de séjour valable. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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