Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2307928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 21 septembre 2021 (4 points), 22 avril 2022 (3 points), 12 août 2022 (3 points),15 novembre 2022 (1 point), 5 décembre 2022 (1 point) ;
2°) d’annuler, par conséquent, la décision référencée « 48SI » du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les infractions en litige n’ont pas donné lieu à condamnation dès lors qu’il a formé des contestations auprès de l’officier du ministère public ;
- les décisions de retrait de points ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 21 septembre 2021 (4 points), 22 avril 2022 (3 points), 12 août 2022 (3 points),15 novembre 2022 (1 point), 5 décembre 2022 (1 point) et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur le défaut d’information :
Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne les infractions commises les 21 septembre 2021 et 22 avril 2022 :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 21 septembre 2021 a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le comptable public, par une attestation du 17 février 2022, certifie que le requérant s’est acquitté de la somme due, et réclamée par un titre exécutoire du 10 janvier 2022. D’autre part, il résulte également du bordereau de situation établi par la trésorerie le 9 novembre 2023, que M. B… s’est acquitté, partiellement, du paiement de l’amende forfaire majorée dont il a fait l’objet pour l’infraction commise le 22 avril 2022, sans que l’intéressé allègue avoir fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points afférente à ces infractions au motif qu’elle serait entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne l’infraction commise le 12 août 2022 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, que l’infraction commise le 12 août 2022 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, produit par le ministre de l’intérieur, et qui comporte l’identité du requérant et sa signature. La production de cette pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points afférente à cette infraction au motif qu’il n’aurait pas été valablement informé conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne les infractions des 15 novembre et 5 décembre 2022 :
Il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que l’intéressée a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 15 novembre et 5 décembre 2022 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
D’une part, si le requérant soutient avoir contesté les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points auprès de différents officiers du ministère public, il n’apporte, en tout état de cause, ni pièce ni élément à l’appui de ses allégations.
D’autre part, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
En l’espèce, l’ensemble des infractions relevées ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire, ou au paiement intégral ou partiel de l’amende forfaitaire majorée. Le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. B… reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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