Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2309170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2023 et 8 juillet 2025, Mme G… E… veuve C…, Mme I… C…, Mme H… F…, M. B… F… et Mme A… F…, représentés par la Selarl Teissonière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés (Me Labrunie), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. D… C…, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, eux-mêmes capitalisés :
– 50 000 euros à Mme E… veuve C… ;
– 35 000 euros chacune à Mme I… C… et Mme H… F… ;
– 10 000 euros chacun à M. B… F… et Mme A… F… ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leurs créances ne sont pas prescrites, le délai de prescription n’ayant commencé à courir, au plus tôt, qu’à compter de l’année suivant le jugement du tribunal du 6 février 2020 ;
– la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que M. C… n’a bénéficié d’aucune protection individuelle, formation, information ni surveillance radiobiologique appropriée malgré son exposition aux rayonnements ionisants ;
– il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de M. C… aux rayonnements ionisants et la maladie qui lui a été diagnostiquée ;
– ils ont, ainsi, droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait du décès de M. C… ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme E… veuve C… : le préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 20 000 euros ; le préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices de Mme C… et de Mme H… F… : leur préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 5 000 euros chacune ; leur préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros chacune ;
– en ce qui concerne les préjudices de M. F… et de Mme A… F… : leur préjudice d’affection est évalué à la somme de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les créances dont se prévalent les requérants sont prescrites ;
– le lien de causalité entre l’affectation de M. C… en Polynésie française et le lymphome qu’il a présenté n’est pas établi ;
– aucune faute ne saurait lui être reprochée, eu égard notamment aux fonctions occupées par M. C….
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
– la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
– le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 3 septembre 1947, a été affecté, en qualité d’appelé du contingent, comme cuisinier à bord du bâtiment EDIC 9070, à Mururoa et Hao (Polynésie française) du 1er mai 1967 au 11 avril 1968. Au cours de cette période, trois essais nucléaires ont été réalisés. M. C… a ultérieurement présenté un lymphome non hodgkinien, diagnostiqué en 2001, ayant entraîné son décès le 14 décembre 2002. Le 21 octobre 2013, Mme G… E… veuve C…, agissant en qualité d’héritière de son défunt époux, a déposé une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté cette demande par une décision du 2 juin 2016, annulée par un jugement du tribunal n° 1624217 du 6 février 2020. En exécution de ce jugement, le CIVEN a adressé à Mme E… veuve C… une offre d’indemnisation portant sur les préjudices subis par son époux, que celle-ci a acceptée. Mme E… veuve C…, Mmes I… C… et H… F…, filles de M. C…, ainsi que M. B… F… et Mme A… F…, petits-enfants de M. C…, sollicitent à présent la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait de décès de leur époux, père et grand-père.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…). ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. La prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d’un représentant légal qui n’a pas été dans l’impossibilité d’agir afin de préserver ses droits.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa version initiale publiée le 6 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa (…). ». La liste des maladies mentionnée à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010, annexée au décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 publiée le 3 mai 2012, citait les lymphomes non hodgkiniens.
Sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, les requérants demandent la réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de leur époux, père et grand-père. Si les conséquences dommageables du décès de M. C…, intervenu le 14 décembre 2002, présentent un caractère durable, la nature et l’étendue des préjudices afférents étaient néanmoins, à la date de ce décès, entièrement connues de Mme E… veuve C…, Mme C… et Mme H… F…, alors majeures. La publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 puis le 3 mai 2012 de la version modifiée du décret du 11 juin 2010 a, en outre, permis aux intéressées de prendre conscience que la période et la zone d’affectation en Polynésie française de leur époux et père et la maladie dont il est décédé étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé et, partant, que le décès de ce dernier pouvait être imputable au fait de l’État. Si M. B… F… et Mme A… F… étaient mineurs tant à la date du décès de M. C… qu’à la date de publication de la loi du 5 janvier 2010 et de la version modifiée du décret du 11 juin 2010, leur représentante légale, Mme H… F…, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, avait connaissance de la réalité, de l’étendue et de l’origine des dommages qu’ils ont subis en qualité de petits-enfants de M. C…, n’a pas été empêchée d’agir dans leur intérêt. Dès lors, le délai de prescription quadriennale des créances correspondant aux préjudices propres causés aux requérants par le décès de leur époux, père et grand-père a commencé à courir le 1er janvier 2013. A défaut d’acte interruptif de prescription accompli dans les quatre ans, la prescription était, par conséquent, atteinte lorsque les requérants ont, par un courrier du 4 juillet 2023, saisi le ministre des armées d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices propres. L’exception de prescription opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… veuve C…, Mme C…, Mmes F… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… veuve C…, pour les requérants, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Décret n°2012-604 du 30 avril 2012
- Code de justice administrative
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