Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 sept. 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault et au président du conseil départemental de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son d’hébergement d’urgence et celui de sa famille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il était installé sur une parcelle de la métropole de Montpellier d’où il a été expulsé par la police le 28 août 20025 l’urgence tient à son expulsion étant sans abri et ressource avec sa compagne et ses enfants nés les 25 octobre 2022 et 3 mars 2024 ;
— ressortissant de l’Union européenne ayant la qualité de salarié, justifiant être en situation régulière au regard du droits au séjour en France, et ayant sollicité en vain, le 28 août dernier, un hébergement en urgence, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence protégé par les articles L345-2 et L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et au droit de l’enfant,.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. B, de nationalité roumaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’orienter ainsi que sa compagne et son enfant vers un lieu d’hébergement adapté.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Cependant, les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire au départ qu’en cas de circonstance exceptionnelle.
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). Il résulte de ces dispositions que le conjoint d’un citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint satisfasse à l’une des conditions, alternatives, énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, Mme A sa concubine et leur jeune enfant, se maintiennent depuis le mois de mars 2025 en France. Si M. B établit travailler régulièrement, à temps partiel à raison de vingt heures par semaine, en qualité d’ouvrier, sur un contrat à durée indéterminée conclut en juillet 2025, il n’a produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le Tribunal, qu’un bulletin de salaire pour le seul mois de juillet, alors qu’aux termes des stipulations dudit contrat, celui-ci ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de deux mois. Par suite, en l’état, M. B n’établit pas sa qualité de salarié dont il se prévaut pour justifier de la régularité de son droit au séjour en France. En outre, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’une carence de l’Etat ou du département de l’Hérault constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est ici caractérisée.
8. Dans ces conditions, en l’absence manifeste d’atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale, les conclusions de la présente requête aux fins d’injonction sous astreinte, et en conséquence celles relatives à l’aide juridique provisoire et celles relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique doivent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gallon.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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