Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A Bousquet forme opposition à la contrainte délivrée le 16 février 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 860,14 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2024.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la mise en demeure,
— la créance est prescrite.
Le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 17 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’après réexamen de la demande de M. Bousquet, le président de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a reconsidéré sa position et a fait savoir à l’intéressé, par courrier du 17 janvier 2025, que la créance était prescrite. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Bousquet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bousquet et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2302185
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