Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303621 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir apparaissait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction, éventuellement assortie d’une astreinte, à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 juin 1988, de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité du préfet du Rhône le 23 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 22 septembre 2022 lui a été remis et régulièrement renouvelé jusqu’au 24 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Selon les termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « À l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Enfin, aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-11, 6° du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de mère d’une enfant française. Il est constant que Mme A, est la mère d’une enfant mineure née le 9 avril 2017 à Bron dans le département du Rhône, de sa relation avec un ressortissant français, de qui elle est séparée. La résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de Mme A mais les parents exercent conjointement l’autorité parentale. Il n’est pas contesté que l’intéressée remplit les conditions posées par les dispositions précitées et que, notamment, elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et ce, depuis sa naissance. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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