Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 juil. 2023, n° 2203756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Levèque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans les huit jours de la décision à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour méconnait l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’elle fait état d’un contrat de travail ayant reçu l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère, ce qui permet d’obtenir un titre de séjour sur ce fondement et qu’elle n’est pas soumise à l’exigence de visa de long séjour ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine, est entrée en France le 6 novembre 2018. Sa première demande d’admission au séjour par le travail a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2019, de même que le recours gracieux exercé contre cet arrêté. Mme B a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2021 en faisant état d’une promesse d’embauche dans une entreprise de restauration rapide et de l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère. Par l’arrêté attaqué du 13 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application. Il indique également de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme B sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments exposés par l’intéressée, s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen est écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 précité de l’accord franco-marocain : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé, pour rejeter la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un titre de séjour, sur les motifs tirés de ce que l’intéressée ne justifie ni d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors qu’il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français munie seulement d’un visa de court séjour et qu’au surplus, elle ne produit pas de contrat de travail visé par l’autorité compétente, le préfet était fondé, sans entacher sa décision d’erreur de droit, à rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour établir l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par ces dispositions et stipulations, la requérante soutient qu’elle a choisi de quitter son pays d’origine afin de se soustraire à l’autorité de ses frères qui la contraignaient à porter le voile et exigeaient qu’elle se marie. Elle ajoute être venue en France sur les sollicitations de sa sœur qui lui a conseillé de la rejoindre à Blois. Cependant, la requérante, entrée en France en 2018 à l’âge de trente-quatre ans après avoir vécu jusque-là dans son pays d’origine, dispose encore d’attaches familiales au Maroc où réside sa mère. Par ailleurs, si elle a pu être hébergée un temps par sa sœur après avoir travaillé en région parisienne, elle réside depuis dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale et ne justifie pas suffisamment de l’existence des liens qu’elle entretiendrait avec sa sœur et ses neveu et nièce. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen est par suite écarté.
8. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord, cité au point précédent. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Pour établir l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, la requérante se prévaut de ses relations familiales sur le territoire et fait état d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinière dans une entreprise de restauration rapide située à Blois. Cependant, la requérante, entrée en France à l’âge de trente-quatre ans en 2018 afin de travailler, ne justifie ni d’une insertion professionnelle notable ni de l’existence de motifs familiaux ou personnels particuliers. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, et le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 juillet 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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