Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents ou d’informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de communiquer les documents ou informations sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 13 juillet 2024, l’association OESPA a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui communiquer un certain nombre de documents et informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande. L’association OESPA a alors exercé, le 10 septembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20246609 rendu le 21 novembre 2024, la CADA a émis un avis sur cette demande. L’association OESPA, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations demandés.
5. Le désistement de l’association OESPA de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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