Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2309098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme E… D…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à compter de sa demande de rétablissement de ces dernières, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
- l’illégalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil emporte celle de la décision en litige ;
- elle avait respecté l’obligation de se présenter aux autorités ;
- elle est vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 24 juin 1984, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 20 septembre 2022 en procédure dite « Dublin » et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Mme D… a demandé leur rétablissement. Par une décision du 19 octobre 2023, le directeur général de l’Office a refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme F… C…, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. A… B…, son adjoint, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme C… n’était pas absente ou empêchée le 19 octobre 2023. Par suite le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de la décision contestée, ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme D… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, si Mme D… soutient que l’illégalité de la décision du 3 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, emporte l’annulation de celle en litige, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être écarté, dès lors que la requérante ne formule aucune argumentation visant à démontrer que la première de ces décisions est illégale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a pas honoré la convocation qui lui avait été faite le 22 mai 2023 de se présenter le 6 juin 2023 à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle en vue de son transfert vers l’Espagne. En soutenant qu’elle « a toujours respecté les obligations issues des assignations à résidence prises à son encontre », la requérante n’apporte aucune explication sur le manquement précité. Par suite, le moyen tiré du respect des exigences formulées par les autorités en charge de l’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle est accompagnée de quatre enfants mineurs et sans ressources, la requérante n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle a refusé, sans raison valable, de déférer à la convocation du 22 mai 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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