Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2509795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… Del Popolo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maison d’arrêt de Sarreguemines sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale de confirmation de son taux d’incapacité permanente partielle de 30% auprès d’un expert assermenté ;
3°) d’allouer une avance de 50% de l’allocation temporaire d’invalidité à percevoir, soit 184,60 euros par accident de service, soit un total de 369,21 euros ;
4°) d’enjoindre à la maison d’arrêt de Sarreguemines de procéder à l’attribution de son allocation temporaire d’invalidité sur la base du taux d’invalidité reconnu dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la maison d’arrêt de Sarreguemines, une somme de
500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration a reconnu l’imputabilité au service de ses deux accidents de travail et qu’il est dans une situation financière et administrative précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la maison d’arrêt de Sarreguemines est dans l’obligation de statuer sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d’arrêt de Sarreguemines, a déposé, le 23 septembre 2025, une demande d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité à son employeur par une lettre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maison d’arrêt de Sarreguemines sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, d’ordonner une mesure d’expertise médicale, d’allouer une avance de 50% de l’allocation temporaire d’invalidité à percevoir et d’enjoindre à la maison d’arrêt de Sarreguemines de procéder à l’attribution de son allocation temporaire d’invalidité sur la base du taux d’invalidité.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relation entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’instruction que M. Del Popolo a sollicité l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité par un courrier du 23 septembre 2025 et demande à ce qu’il soit enjoint à la maison d’arrêt de Sarreguemines de procéder à l’attribution de cette allocation sur la base du taux d’invalidité. En application des dispositions précitées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la maison d’arrêt de Sarreguemines sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité et ne saurait, dès lors et compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte par ailleurs en tout état de cause de ce qui précède, en particulier des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui a été dit au point 2, que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Or, les mesures sollicitées par M. Del Popolo tendant à ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maison d’arrêt de Sarreguemines sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité soit annulée, à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise médicale et à ce qu’une avance de 50% de l’allocation temporaire d’invalidité lui soit allouée, ne peuvent être regardées comme provisoires ou ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. Del Popolo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Scolarité ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Location ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Asile ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Délégation de compétence ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Principal ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale
- Crédit budgétaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Cantine ·
- Marchés publics ·
- Marché de fournitures ·
- Manque à gagner ·
- Fourniture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Zone géographique ·
- Expulsion ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.