Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. C B, représenté par Me A Ayed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me A Ayed, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1959 à M’Saken (Tunisie) a déclaré être entré en France en 1982 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 25 mars 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation de M. B ainsi que les éléments de fait relatifs aux conditions de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement le 6 octobre 2021 et qu’il ne démontre pas, par les pièces transmises, une modification suffisante de sa situation. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, les pièces versées au dossier par M. B, si elles attestent de son séjour sur le territoire français entre 1984 et 2024, ne permettent pas de démontrer le caractère habituel et continu de sa résidence en France durant cette période, dès lors que, ne sont produites pour la période entre 1984 et mars 2021, que des attestations de son ex-femme, ses sœurs et neveux, sans aucun justificatif de la réalité et des conditions de l’existence d’une résidence habituelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels », exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare résider en France depuis 1982, sans toutefois l’établir, est célibataire et sans enfants. En outre, s’il se prévaut de sa situation professionnelle en tant que chauffeur livreur au sein de la « Pharmacie contoise », produisant un contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2021 ainsi que des bulletins de salaire, ces circonstances, ne sauraient à elles seules, alors que le requérant a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2016, 2017, 2019 et 2021 non exécutées, établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. M. B soutient qu’il est entré en France en 1982 où il demeure depuis 34 ans et qu’il a nécessairement constitué des attaches et des liens sur le sol français. La copie de l’arrêté d’expulsion du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2014 et la notification d’un arrêté d’abrogation de cette décision d’expulsion en date du 16 octobre 2014 sont les seules pièces produites pour attester de sa présence sur le territoire français avant 2021. Il est constant que l’intéressé n’a jamais été en situation régulière en France, et qu’il a fait l’objet d’un premier arrêté d’expulsion en date du 8 octobre 2014, abrogé le 16 octobre 2014, puis d’un autre arrêté d’expulsion en 2000 à sa sortie de prison, qu’il s’est soustrait à des mesures d’éloignement prises en 2016, 2017, 2019 et 2021, dont la légalité a été confirmée à plusieurs reprises par la juridiction administrative alors qu’il portait le nom de « A B », lequel résulterait d’une erreur de transcription sur son passeport de son nom patronymique par les autorités tunisiennes. Le requérant vit de longue date séparé de Mme D, ressortissante tunisienne, qu’il déclare avoir épousé le 30 mars 1984, n’a pas d’enfants, et ne justifie pas avoir conservé des liens avec le fils de son épouse issue d’une précédente union. Les circonstances que certains membres de sa famille vivraient régulièrement sur le territoire national et qu’il occupe un emploi de chauffeur livreur depuis mars 2021 sont insuffisantes pour démontrer, dans les circonstances de l’espèce, qu’il a fixé de façon stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une privée et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
10. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné les critères de l’article visé en prenant en compte les éléments relatifs à l’emploi de M. B. Toutefois, si M. B allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, le requérant ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
2403617
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