Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulouparis à lui verser la somme de 25 760 000 francs CFP pour avoir irrégulièrement écarté sa candidature du marché de fourniture de repas scolaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulouparis la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que ses créances ne sont pas prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et que sa réclamation préalable a été rejetée implicitement le 14 avril 2025 et explicitement le 24 avril 2025 ;
- la commune n’établit pas qu’elle ne disposait pas de crédits budgétaires suffisants ;
- la commune a méconnu ses obligations de transparence dans la procédure ;
- elle a droit à l’indemnisation de son manque à gagner d’un montant de 25 760 000 francs CFP correspondant à la marge de 161 francs CFP par repas pour 40 000 repas sur quatre années qu’elle aurait dû faire.
Par des mémoires en défense, enregistré le 17 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, la commune de Boulouparis, représentée par la société d’avocats Juriscal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n°424 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de Mme A…, et de la société d’avocats Juriscal, avocat de la commune de Boulouparis.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce une activité de traiteur à Boulouparis s’est vue confier durant plusieurs années, la gestion de la « cantine communale » construite en 2012. Le 7 décembre 2021, le marché relatif à la gestion des cantines et à la fourniture des repas, a fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence sous forme de deux lots par la commune de Boulouparis. Estimant qu’elle avait été irrégulièrement évincée de la procédure d’appel d’offres, portant sur les deux lots de la gestion de la cantine et la fourniture de repas de cantine, pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, Mme A… a formé une réclamation indemnitaire en date du 11 février 2025 en demandant à la commune de lui verser la somme de 25 760 000 francs CFP. La commune a rejeté cette demande par un courrier du 23 avril 2025. Par la présente requête 2025, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Boulouparis à lui verser la somme de 25 760 000 francs CFP pour avoir irrégulièrement écarté sa candidature du marché de fourniture de repas scolaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
En premier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 27-1 de la délibération du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics : « II – Le service instructeur vérifie que les offres sont recevables, c’est-à-dire régulières, acceptables et appropriées. / (…) / Une offre est inacceptable lorsque son prix excède le seuil défini par le règlement de la consultation, en référence à l’estimation administrative ou aux ressources financières allouées au marché, retenues par le maître d’ouvrage avant le lancement de la procédure. / (…) / La commission peut demander aux candidats de préciser, compléter ou justifier la teneur de leur offre, à condition que les éléments substantiels de l’offre ne soient pas modifiés. / Dans les mêmes conditions, elle peut aussi autoriser la régularisation des offres irrégulières dans un délai approprié. Si elle use de cette possibilité, elle est tenue de le faire pour tous les candidats ayant présenté de telles offres ».
En l’espèce, la commune de Boulouparis a rejeté l’offre de Mme A… comme inacceptable, au motif que les prix proposés excédaient les crédits budgétaires alloués au marché. Si la requérante soutient que la commune n’établit pas qu’elle ne disposait pas de crédits budgétaires suffisants, les crédits budgétaires alloués au marché correspondent à la somme spécifique que, pour une opération donnée, l’acheteur public entend engager, et non à ses capacités générales de financement. Il résulte de l’examen du bordereau des prix unitaires (BPU) que le montant de la ressource allouée au marché s’établissait à un coût de 750 francs CFP TTC par repas, pour une enveloppe quotidienne (les jours scolaires) de 300 repas et une enveloppe annuelle variant entre 40 000 et 45 000 repas, alors que la proposition de la requérante s’établissait à 927 francs CFP, soit au moins 20 % plus cher. Il résulte de l’instruction que le prix indiqué par la commune a été déterminé en fonction de la formule retenue par une délibération annuelle du conseil municipal pour déterminer la redevance mensuelle demandée aux parents dont les enfants bénéficient du service de la cantine scolaire, à savoir le quotient du nombre de jours annuels de demi-pension multiplié par le tarif journalier du repas sur le nombre de mois retenu sur l’année scolaire. Ce calcul aboutit à une participation mensuelle réclamée aux parents d’élèves de l’ordre de 11 600 francs CFP pour un coût de 750 francs CFP TTC par repas. Dès lors que le montant de l’offre de Mme A… était supérieur d’environ 20 % aux crédits budgétaires alloués dans le cadre de ce marché public et que l’intéressée avait été informée du montant des crédits alloués, la commune a pu valablement la regarder comme inacceptable au sens des dispositions précitées du II de l’article 27-1 de la délibération du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics.
En deuxième lieu, et alors que la requérante avait été informée du montant des crédits alloués au marché ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation aurait manqué de transparence n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, et au surplus, Mme A… n’assortit sa demande d’aucun élément comptable relatif à la période où elle était titulaire du marché et, dans ce cadre, ne présente aucune ventilation des différents frais, coûts et bénéfices enregistrés à cette occasion. Dans ces conditions et en tout état de cause, elle n’établit pas le bénéfice net escompté de l’exécution du marché ni le manque à gagner résultant de son éviction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulouparis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Boulouparis sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulouparis au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Boulouparis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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