Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2402635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ams' elle Diffusion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 20 juillet 2024, la société Ams’elle Diffusion demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de reconnaître le caractère industriel de son activité, l’administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique et méconnu l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a porté atteinte à sa garantie contre les changements de doctrine et méconnu ainsi les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet et le 3 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Ams’elle Diffusion, qui déclare avoir pour activité la conception, la fabrication, le négoce et la représentation de vêtements d’habillement et accessoires, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur, par une proposition de rectification du 23 juin 2020, a remis en cause le crédit d’impôt recherche dit « collection » dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses engagées en 2016 et 2017. Les rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés en résultant ont été maintenus en dépit des observations de la société contribuable. A l’issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 29 juin 2022 pour un montant de 200 000 euros. La société Ams’elle Diffusion a contesté ces sommes par une réclamation du 1er septembre 2022, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. » Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code : « Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ».
D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens du h et du i du II de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
En l’espèce, le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la société requérante avait bénéficié au titre des années 2016 et 2017 en estimant qu’elle n’exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Au soutien de sa requête, la société requérante fait valoir qu’elle conçoit et fabrique « environ 600 modèles par an », qu’elle a employé 12 à 13 personnes sur la période en litige, dont trois modélistes, deux coupeurs et deux mécaniciens et qu’il résulte d’un constat d’huissier qu’elle utilise, pour l’exercice de son activité, des tables de coupe et de fabrication, une colleteuse, une boutonnière, une presse et des machines nécessaires à la découpe des matelas. Toutefois, le service fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la société, qui a indiqué lors du contrôle diligenté sur place, qu’elle avait effectué, au cours de la période vérifiée, entre 54 % et 62 % des coupes de tissus sur place, n’avait pas été en mesure de justifier cette affirmation. Il fait également valoir, sans contradiction sérieuse, que l’outillage dont elle dispose représente moins de la moitié de ses immobilisations corporelles, qu’elle emploie un seul coupeur à temps plein à l’année, le second n’ayant travaillé que 90 jours en 2016 et 30 jours en 2017. Dans ces conditions, la société ne disposait pas de personnels affectés à la fabrication des produits vendus. De manière plus générale, les constatations effectuées sur place lors de la vérification de comptabilité avaient conduit le service à conclure que la société ne disposait pas des moyens matériels et humains pour procéder à la fabrication des articles destinés à la vente. Une telle conclusion était corroborée par les postes comptables de charges, faisant apparaître des charges de sous-traitance, travail et façon et coupe à façon s’élevant à 1 241 352,62 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 722 341,60 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Dans ces conditions, la société Ams’elle Diffusion, qui sous-traite l’essentiel de son activité de confection de vêtements fabriqués sur la base des modèles qu’elle conçoit et réalise, doit être regardée comme ayant une activité artisanale de création et production de modèles et non une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris était fondé, pour ce motif, à remettre en cause les créances de crédit d’impôt recherche dont la société Ams’elle diffusion avait bénéficié au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.(…) » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : (…) 3° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code ».
Le crédit d’impôt recherche est un avantage fiscal dont l’octroi s’apprécie année par année au regard des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. En vertu du principe d’annualité de l’impôt, chaque année d’imposition donne lieu à une appréciation propre des conditions d’éligibilité, tenant tant à la nature des travaux effectivement réalisés qu’à la réalité et au montant des dépenses correspondantes. La circonstance que la société ait bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société aurait bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2019 doit, en conséquence, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aurait, dans sa décision de dégrèvement portant sur le crédit d’impôt recherche afférente à l’exercice clos en 2019, ou concomitamment à celle-ci, pris une position formelle sur les conditions de l’exploitation par la société Ams’elle diffusion de sa propre activité, qu’il ne serait pas fondé à remettre en cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Société Ams’elle Diffusion doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ams’elle Diffusion sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Ams’elle diffusion tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ams’elle Diffusion est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ams’elle Diffusion et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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