Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal, d’accorder le bénéficie total des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 janvier 2026 avec le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient que sa demande d’asile est une demande de réexamen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B…, assisC… ahdi-Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sahraouie née le 11 décembre 1992 à Laayoune (Sahara Occidental), a sollicité l’asile pour la dernière fois le 14 janvier 2026. Par une décision du 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement du 4 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B…. Par une décision du 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B…. Par une décision du 22 avril 2026, dont
Mme B… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B… au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Si Mme B… fait valoir que sa demande d’asile du 14 janvier 2026 a été enregistrée comme une première demande, lui permettant de bénéficier de plein droit des conditions matérielles d’accueil, il est constant qu’elle est arrivée en France pour la dernière fois au cours de l’année 2016 et qu’elle a fait l’objet, au cours de cette même année, d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne. Il s’en déduit que la première demande d’asile de la requérante, qui donnait l’octroi de plein droit des conditions matérielles d’accueil, a également été enregistrée au cours de l’année 2016. Dès lors, en retenant que l’intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a ni commis d’erreur de fait, ni d’erreur de droit au regard des éléments et des dispositions évoqués, l’intéressée n’étant pas fondée à se prévaloir d’une admission de plein droit aux bénéfices des conditions matérielles d’accueil au seul motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’aurait pas statué de façon explicite sur sa première demande d’asile de 2016 après que la France en soit devenue responsable suite à son refus d’être transférée vers l’Allemagne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
Si Mme B… soutient être sans ressources sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée était hébergée chez une amie et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet hébergement ne pourra pas se poursuivre le temps de l’examen de sa demande d’asile. En outre, la requérante a indiqué qu’elle bénéficiait aléatoirement de l’aide alimentaire d’associations. Enfin, l’éventuelle absence d’accompagnement juridique et social pour préparer une demande d’asile n’est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que
Mme B… ne relève pas d’un cas d’admission de plein droit aux conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Naciri et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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