Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2304283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 M. B… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté en méconnaissance les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne produit aucun élément de nature à établir la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
en fixant comme pays de destination la Turquie, seul pays où il pourrait être renvoyé, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal ;
- les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h38.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 avril 2023, le la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé B… A…, né le 23 juin 1999 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val de Marne n°23 du même jour et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… C…, directrice des Migrations et de l’Intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d’asile présentée par M. A… avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a précisé que l’intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13 de ce code. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d’asile le concernant, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter M. A… à formuler des observations avant l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu en application des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile qui forme un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, si celle-ci statue par ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait reçu notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. A… soutient que son droit à se maintenir sur le territoire français ne peut être regardé comme ayant pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dès lors qu’il n’est pas établi que cette décision ait été effectivement prise et lue à l’issue d’une audience publique. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé « Telemofpra » dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions, que la décision par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile est intervenue par une décision 22 mars 2023, date qui correspond à sa lecture en audience publique. Par suite, il a été mis fin à cette date au droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2023, la préfète a fait une exacte application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… fait valoir que, d’origine kurde, il craint en cas de retour d’être soumis à des persécutions en raison des procédures pénales engagées à son encontre en raison de son insoumission au service militaire et de sa qualité de conscrit réfractaire avant enregistrement au motif de se son refus de servir l’armée turque pour des motifs d’objection de conscience politique dès lors que cette même armée turque commet des violations graves du droit international humanitaire à l’encontre de sa propre communauté kurde et qui justifie qu’il ne soit pas enclin à servir une telle armée. Il produit à l’appui de ses allégations une capture d’écran du site internet du ministère de la défense turque faisant état de ce qu’il est recherché en tant que « conscrit réfractaire » depuis le 25 août 2022. Il résume à l’appui de son moyen la législation turque en la matière et cite l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Ulke c/ Turquie du 24 avril 2006, la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (CM/ResDH(2009)45) du 19 mars 2009 ainsi que le rapport de progrès du 12 octobre 2011 de la Commission européenne et la référence au Chef du Comité d’enquête en matière de droits de la personne du Parlement qui évalue à 175 le nombre de soldats s’étant suicidés entre juin 2010 et décembre 2012. Toutefois, ces références, aussi pertinentes soient-elles, définissent une situation générale en République de Turquie qui pourrait relever des stipulations de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais ne permettent pas de considérer que, au regard des conditions d’application de l’article 3 de cette même convention, l’intéressé encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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