Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2516660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d’assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable quand bien même le juge des enfants est saisi d’une requête en assistance éducative depuis le 25 septembre 2025 et ne statuera pas avant six mois voire un an, en ce que le tribunal n’est pas tenu par la position adoptée par le conseil départemental, le litige se rattachant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, la saisine du juge des enfants d’une requête en assistance éducative ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente requête devant la juridiction administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que par une décision du 10 septembre 2025, le département a mis fin à son accueil provisoire d’urgence considérant que sa minorité n’était pas établie ; il est particulièrement vulnérable, il vit à la rue, sans vêtements de rechange, se nourrissant que grâce aux distributions alimentaires organisées par les associations alors qu’au surplus le collectif des hébergeurs solidaires est saturé et ne dispose plus de places ; il se trouve en danger du fait de son isolement sur le territoire français. ;
— sa minorité est établie bien qu’il n’ait présenté qu’une photocopie de son « birth certificate » dont la validité a pu être contrôlée par consultation du « Birth Registration Information System (BRIS) », lequel comporte des renseignements d’état civil similaires à ceux qu’il a fournis lors de son évaluation ; il n’est pas établi que le rapport d’évaluation sociale ait été mené par des personnes ayant la compétence et la qualification pour le faire et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et dont les observations sont très discutables ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son intérêt supérieur garanti à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à un hébergement et le droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. A dès lors que l’appréciation à propos de l’absence de minorité du requérant, n’est pas sérieusement contestable au regard du contrôle limité au stade de la qualification juridique des faits du juge des référés, de la forte présomption de majorité à l’issue du rapport d’évaluation, de la faible force probante de l’acte d’état civil produit et du passeport, et de la fraude entachant l’acte de naissance ainsi qu’au regard du récit de l’intéressé qui fait sérieusement douter de sa minorité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, en sa présence ;
— et les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux représentant le département de Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
5. Il résulte de l’instruction que l’admission au service de l’aide sociale à l’enfance de M. A, se déclarant ressortissant bangladais né le 13 mai 2010, a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 10 septembre 2025 au motif que la minorité de l’intéressé n’est pas établie au regard des nombreuses incohérences de son récit. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. A a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 1er septembre 2025. Le 25 septembre 2025, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d’assistance éducative, sur le fondement de l’article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l’intéressé, sur le fondement de l’article 375-5 du même code. Il n’a pas encore été statué sur ces demandes.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que M. A, se trouve privé d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l’aide ponctuelle d’associations caritatives. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, dépourvu de tout soutien, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l’article 375-5 du code civil, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. En second lieu, si le département de Loire-Atlantique allègue que le « birth certificate » de l’intéressé ne peut être retenu au regard de la corruption qui existe au Bangladesh, cette considération ne saurait suffire à remettre en cause l’authenticité de ce document, dont les mentions sont concordantes avec celles enregistrées au « Birth Registration Information System » (BRIS). Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur la copie du « birth certificate » produit par M. A, ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l’espèce. Enfin, l’évaluation sociale, qui s’est fondée principalement sur l’incapacité de l’intéressé à donner des éléments précis et circonstanciés de sa vie dans son pays d’origine et de son parcours d’exil, en l’absence de repères temporels certains et sur son attitude générale, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la présomption de minorité qui découle de la copie du document d’état civil produit. Dans ces conditions, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi d’une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l’intéressé à d’autres examens, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du département de Loire-Atlantique dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au département de Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Prime ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Notation ·
- Décret ·
- Titre ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintenance ·
- Urgence
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Entreprise ·
- Additionnelle ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Résultat ·
- Délégation de signature ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Militaire ·
- Public
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Emploi précaire ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Remorque ·
- Production ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Transport ·
- Navire ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.