Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2410519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 14 octobre 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 20 novembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports ;
2°) condamne, par suite, M. A B mise en vente d’un poste à flot dans le port de Sausset-les-Pins ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, M. B conclut à sa relaxe et à ce qu’il soit enjoint à la MAMP de lui restituer le poste à flot qu’il avait en location au port de Carry-le-Rouet.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
Sur les conclusions de la requête de la MAMP :
2. Le désistement, enregistré le 2 avril 2025, présenté par la MAMP est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. M. B :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’examiner des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation d’un acte administratif ou une condamnation à verser une somme d’argent et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la MAMP de lui restituer le poste à flot qu’il avait en location au port de Carry-le-Rouet doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la MAMP de lui restituer le poste à flot qu’il avait en location au port de Carry-le-Rouet sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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