Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Par une décision n° 2023/00781 du 26 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient être entré en France et y vivre habituellement de façon continue depuis plus de douze ans, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de sa présence interrompue sur le sol national avant le début de l’année 2015. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été recueilli.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits en indiquant qu’il ne justifiait pas de dix ans de présence interrompue sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présence du requérant sur le territoire français n’est établie qu’à partir de l’année 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis l’année 2010, de son insertion professionnelle de quatre ans et six mois depuis le 28 décembre 2017 en qualité d’employé d’immeuble et de la présence de membres de sa famille au sein de l’Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, qu’il ne justifie que de trois ans et deux mois d’activité professionnelle et que la continuité de cette activité n’est plus établie après le mois de février 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant se déclarait célibataire et sans enfant à charge. Si M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence régulière de sa mère sur le territoire français et au Portugal de son demi-frère et de sa demi-sœur, les éléments produits sont insuffisants pour établir la filiation, ainsi que la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que celles qui ont été exposées au point 6, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Clara Trugnan Battikh.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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