Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Denmat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Rivière-Drugeon à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’emprise irrégulière de la parcelle AD n° 63 lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rivière-Drugeon une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’installation d’un abribus sur la parcelle cadastrée AD n° 63 lui appartenant constitue une emprise irrégulière ;
— il résulte de l’emprise irrégulière qu’il a subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de La Rivière-Drugeon, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Buvat substituant Me Brocard, pour la commune de La Rivière-Drugeon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de parcelles situées sur la commune de La Rivière-Drugeon et notamment d’une parcelle cadastrée AD n° 63. Sur cette parcelle un abribus a été installé en 1992 par la commune de La Rivière-Drugeon, puis démonté par celle-ci au mois de janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de La Rivière-Drugeon à l’indemniser du préjudice de jouissance de la parcelle cadastrée AD n° 63 du fait de la présence de l’abribus jusqu’en janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la parcelle AD n° 63 a été cédée à M. A le 8 octobre 2002 et qu’il en est resté depuis lors propriétaire. D’autre part, il est constant que la commune de La Rivière-Drugeon a procédé à l’installation de l’abribus litigieux en 1992, et que cet ouvrage a ensuite été maintenu jusqu’à son démontage par la commune en janvier 2024. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2023, qu’à cette date l’abribus occupait partiellement la parcelle AD n° 63. Enfin, si la commune de La Rivière-Drugeon soutient avoir obtenu l’accord verbal des précédents propriétaires avant l’installation de l’abribus, elle ne l’établit pas. Il s’ensuit, que l’ouvrage public en litige constituait jusqu’à son enlèvement une emprise irrégulière sur la parcelle dont le requérant est propriétaire. La circonstance que l’emprise n’ait été que partielle est à cet égard sans incidence sur l’appréciation de la situation juridique.
En ce qui concerne le préjudice :
4. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
5. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que l’abribus litigieux était implanté partiellement jusqu’en janvier 2024 sur la parcelle du requérant, séparée de son habitation par une voie communale. M. A, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la présence de l’abribus lorsqu’il a fait l’acquisition de la parcelle AD n° 63 le 8 octobre 2002, n’établit pas ni même n’allègue qu’un projet de construction ou de valorisation de sa parcelle aurait été empêché par l’emprise irrégulière. Il est à cet égard constant que sa déclaration préalable en date du 8 septembre 2023 en vue de construire une clôture autour de la parcelle a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du maire de la commune de La Rivière-Drugeon en date du 6 octobre 2023. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucun trouble de jouissance particulier causé par la présence de l’abribus et n’établit pas qu’il aurait indiqué à la commune son opposition à ce que l’abribus soit maintenu partiellement sur sa parcelle, jusqu’à sa demande du 13 décembre 2023 tendant à la déconstruction de la partie de l’abribus situé sur sa parcelle, et à laquelle la commune de La Rivière-Drugeon a donné suite dès le mois de janvier 2024. En outre, les photographies incluses dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2023 montrent que la séparation de la parcelle AD n° 63 avec la voie publique communale ne faisait pas, à cette date, l’objet d’une matérialisation et pouvait donc être utilisée par les usagers de la voie publique. Enfin, la circonstance que M. A ait été conduit à faire procéder à ses frais à la délimitation de sa parcelle le 9 mai 2022 en raison de la suppression de bornes lors de l’intervention de chasse-neige à la suite d’intempéries est sans lien avec l’emprise irrégulière en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l’antériorité de l’emprise irrégulière, de l’absence de trouble de jouissance particulier qu’elle aurait causé jusqu’au démontage de l’ouvrage public litigieux, et de la configuration des lieux, M. A ne justifie d’aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rivière-Drugeon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Rivière-Drugeon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rivière-Drugeon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Rivière-Drugeon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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