Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C… de Ruyck, représenté par Me Fossaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder un agrément en vue de l’adoption d’un enfant, ainsi que la décision du 28 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à défaut, d’ordonner avant dire droit, une nouvelle enquête sociale et psychologique ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord, outre les « entiers dépens », une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité habilitée ;
- la décision prise sur recours a méconnu l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à ce qu’une nouvelle évaluation psychologique soit ordonnée ;
- l’avis rendu par la commission d’agrément est entaché d’une erreur d’appréciation ; les décisions en litige sont, par voie de conséquence, illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Fossaert, représentant M. de Ruyck.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 décembre 2020, M. C… de Ruyck a sollicité auprès du président du conseil départemental du Nord la délivrance d’un agrément en vue de l’adoption d’un enfant. Par une décision du 17 mai 2023, sa demande a été rejetée. Par une décision du 28 novembre 2023, prise sur recours gracieux, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours formé par M. de Ruyck. Par la présente requête, M. de Ruyck demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, M. de Ruyck ne peut se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision du 28 novembre 2023 de rejet de son recours administratif ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles, les vices propres de cette décision ne pouvant être utilement invoqués par le requérant. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision du 17 mai 2023 a été signée par Mme D… B…, responsable du pôle Droits de l’enfant et adoption, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 5 avril 2023 du président du conseil départemental du Nord, publié sur le site internet du département du Nord, d’une délégation à l’effet de signer les courriers et décisions relatifs à la procédure d’agrément en vue d’une adoption. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ». En vertu de l’article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de A… peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet (…) / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. (…). L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental (…) sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 225-4 de ce code : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de A… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés A… / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. ».
6. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 225-2, l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est délivré par le président du conseil départemental sur avis conforme d’une commission d’agrément. Il résulte ainsi de ces dispositions que, dans le cas où cette commission émet un avis défavorable, le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser l’agrément.
7. Pour rejeter la demande d’agrément de M. de Ruyck, le président du conseil départemental, en se fondant sur l’avis de la commission d’agrément du 2 octobre 2023, a estimé que le « projet [de l’intéressé] est très idéalisé. Le vécu et la souffrance psychique d’un enfant abandonné sont peu appréhendés. De plus, les difficultés auxquelles [il] serait susceptible d’être confronté dans la prise en charge d’un enfant porteur d’une histoire lourde ne semblent pas perçues. ».
8. Si M. de Ruyck, célibataire et résidant avec sa mère, dispose d’une maison permettant d’accueillir sans difficulté un enfant adopté et ne souffre d’aucune difficulté financière, il ressort cependant des pièces du dossier que les avis des psychologues en 2021 et 2023 ont été défavorables, de même que celui de la commission d’agrément du département. Les psychologues mentionnent dans leur compte-rendu qu’il est difficile pour M. de Ruyck de se décentrer de son point de vue pour imaginer un enfant différent de ses représentations, qu’il fait preuve d’une certaine rigidité, n’imagine pas l’enfant dans sa singularité et qu’il a des difficultés à appréhender la place de l’enfant adopté, ce qui caractérise une insuffisance de maturité du projet d’adoption. Il ressort par ailleurs des différents rapports que M. de Ruyck n’envisage pas de modifier son mode de vie et qu’il s’appuiera sur l’aide de sa mère, alors âgée en 2023 de 78 ans et d’une nourrice. Dans ces conditions, la commission pouvait estimer, sans entacher son avis d’une erreur d’appréciation, que la situation de M. de Ruyck ne lui permettait pas d’accueillir un enfant et, pour ce motif, émettre un avis défavorable.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’eu égard à l’avis défavorable rendu par la commission d’agrément, le président du conseil départemental du Nord, lequel avait une compétence liée pour refuser l’agrément, était tenu de refuser à M. de Ruyck la délivrance de l’agrément sollicité.
Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours gracieux doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. de Ruyck doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. de Ruyck tendant à ce que le président du conseil départemental du Nord soit condamné aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. de Ruyck et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. de Ruyck est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… de Ruyck et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Lien ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Contrôle fiscal ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Demande d'aide ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Demande
- Redevance ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Vent ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Autorisation
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Cantine ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Recours
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Justice administrative ·
- Basse-normandie ·
- Provision ·
- Expert ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Faute ·
- Risque ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Légalité externe ·
- Faire droit ·
- Éducation nationale ·
- Incendie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.