Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2305335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 mars 2023, N° 2303197 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2303197 du 10 mars 2023, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. H B.
Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2305335, M. B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service des passeports du consulat général de France à Moroni a rejeté sa première demande de délivrance d’un passeport français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française aux Comores de lui délivrer le passeport sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les droits de la défense tels que protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment ceux protégés par le protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 2, ainsi que par les articles 12 et 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il remplit les conditions pour que sa demande soit satisfaite ;
— sa demande ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une ordonnance n° 2303196 du 10 mars 2023, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. F B.
Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2305339, M. B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service des passeports du consulat général de France à Moroni a rejeté sa première demande de délivrance d’un passeport français à ses quatre enfants mineurs, D B, E B, C B et G B ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française aux Comores de délivrer les passeports sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les droits de la défense tels que protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment ceux protégés par le protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier, son article 2, ainsi que par les articles 12 et 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il remplit les conditions pour que sa demande soit satisfaite ;
— sa demande ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B a déposé, le 25 janvier 2022, une première demande de délivrance d’un passeport français, auprès du service des passeports du consulat général de France à Morobi, aux Comores. M. F B, son père, a également déposé le même jour, une première demande de délivrance d’un passeport français pour ses quatre autres enfants mineurs. Le silence gardé par l’autorité consulaire sur ces demandes a fait naître des décisions de rejet de celles-ci, dont M. H B d’une part, et M. F B d’autre part, demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305335 et 2305339 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec () la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public () ». En vertu de l’article 2 et de l’annexe au décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration sur les demandes de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pendant une durée de deux mois vaut décision de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites refusant la délivrance d’un passeport français sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées.
5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H B a déposé le 25 janvier 2022 au service des passeports du consulat général de France à Moroni, une première demande de délivrance d’un passeport français. M. F B a déposé le même jour une première demande de délivrance d’un passeport français pour ses quatre enfants mineurs. En application des dispositions citées au point 3, le silence gardé par l’administration sur ces demandes a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, des décisions implicites de rejet intervenues le 25 mars 2022. En outre, par un courrier du 29 novembre 2022, M. H B et M. F B, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à l’administration la communication des motifs de ces décisions implicites. Si, en défense, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que cette demande a été formulée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 précité du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la présentation de leurs demandes de délivrance d’un premier passeport, les requérants auraient été clairement informés, par la remise de l’accusé prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, ou de toute autre manière, des conditions de naissance d’une décision implicite de leur demande et des voies et délais de recours à l’encontre d’une telle décision. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions implicites de rejet intervenues le 25 mars 2022 auraient été par la suite expressément mentionnées au cours des échanges entre les requérants et l’administration avant le courrier du 29 novembre 2022 par lequel leur conseil a demandé au service des passeports du consulat général de France à Moroni de lui en communiquer les motifs. Ainsi, le délai de recours de deux mois n’était pas opposable aux requérants, alors que le délai raisonnable d’un an mentionné au point 5 n’a commencé à courir qu’à compter du 29 novembre 2022. En outre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères reconnaît expressément dans son mémoire en défense du 29 mai 2023 que ses services ont réceptionné ce courrier du 29 novembre 2022. Toutefois, en l’absence de réponse à cette demande, ainsi régulièrement introduite, M. H B et M. F B sont fondés à soutenir que ces décisions implicites de rejet sont, pour ce motif, entachées d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que M. H B et M. F B sont fondés à demander l’annulation des décisions nées le 25 mars 2022 leur refusant la délivrance d’un passeport français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre au consul général de France à Moroni de réexaminer les demandes de passeport formulées, d’une part, par M. H B, et, d’autre part, par M. F B au profit de ses quatre enfants mineurs. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. H B et à M. F B de la somme de 1 200 euros, à chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 25 mars 2022 du consulat de France à Moroni sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au consul de France à Moroni de réexaminer la demande de passeport de M. H B et celle formulée par M. F B au profit de ses quatre enfants, D B, E B, C B et G B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. H B et à M. F B une somme de 1 200 euros, à chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à M. F B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France à Moroni.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2305335, 2305339/6-100
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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