Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202916 le 23 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les 4 vents d’Oléron, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la maire de Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime) lui a retiré le permis de construire n° PC 17337 22 X0002 qu’il lui avait délivré le 5 avril 2022 pour la construction d’un ensemble de toboggans aquatiques et d’un local technique au sein du camping qu’elle exploite route de la Jousselinière, ainsi que la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans réelle procédure contradictoire préalable, dès lors que la décision du maire avait été prise avant même la mise en œuvre de cette procédure, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations est excessivement court, qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales et que l’arrêté de retrait a été signé avant que n’expire le délai qui lui avait été laissé pour présenter ses observations ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet ne constituant pas une extension de l’urbanisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202917 le 23 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SAS Les 4 vents d’Oléron, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la maire de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sous le n° PC 17337 22 X0002 pour la construction d’un ensemble de toboggans aquatiques et d’un local technique au sein du camping qu’elle exploite route de la Jousselinière, ainsi que la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 1er juillet 2022 retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 avril 2022, qui a été pris sans réelle procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet ne constituant pas une extension de l’urbanisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Les 4 vents d’Oléron est propriétaire-exploitante d’un terrain de camping situé route de la Jousselinière à Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime). Le 11 janvier 2022, elle a déposé, sous le n° PC 17337 22 X0002, une demande de permis de construire en vue d’édifier un ensemble de toboggans aquatiques et un local technique. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Saint-Georges-d’Oléron lui a délivré ce permis. Par un courrier du 6 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime a fait parvenir au maire des observations quant à la légalité de ce permis au regard de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et lui a demandé de le retirer. Le maire a procédé à ce retrait par un arrêté du 1er juillet 2022. Se trouvant, par l’effet de ce retrait, de nouveau saisi de la demande de permis de construire déposée le 11 janvier 2022, le maire a, par un arrêté du 4 juillet 2022, refusé de délivrer ce permis.
2. Par sa première requête, la SAS Les 4 vents d’Oléron demande l’annulation de l’arrêté de retrait du 1er juillet 2022, ainsi que de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par sa seconde requête, la société demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis du 4 juillet 2022, ainsi que de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Ces deux requêtes présentant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Selon l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, une autorisation d’urbanisme ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été délivrée. En vertu des articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, une décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme, qui est un acte créateur de droits, est, exception faite du cas où elle est prise sur demande du pétitionnaire, soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable, de sorte qu’elle ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Le respect de cette procédure contradictoire implique que le titulaire de l’autorisation soit informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations, sans imposer à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de la possibilité de se faire assister d’un conseil.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation ne soit privé de cette garantie. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
5. Par ailleurs, dans la mesure où il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations, la notification au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme d’un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre cette autorisation ne saurait tenir lieu du respect, par l’autorité chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, de la procédure contradictoire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Georges-d’Oléron a reçu la lettre d’observations présentée par le préfet de la Charente-Maritime contre le permis de construire délivré à la SAS Les 4 vents d’Oléron le 11 mai 2022. Il n’a toutefois sollicité les observations de la société que par un courrier du 24 juin 2022, remis à celle-ci le jour même, dans lequel il lui indiquait qu’elle pouvait présenter ses observations avant le 1er juillet 2022, soit au plus tard le 30 juin 2022. Ce délai de six jours laissé à la société pour présenter ses observations était en l’espèce, compte tenu de ce que le maire était saisi depuis plus de six semaines du recours gracieux du préfet, insuffisant. Par ailleurs, le courrier de la commune invitant la société à faire valoir ses observations indiquait : « () Nous faisons droit à la demande du préfet. () Aussi, vous disposez, préalablement au retrait de votre décision, de la faculté de faire part de vos observations écrites avant le 01/07/2022. A l’issue de ce délai un nouvel arrêté défavorable () vous sera notifié. () ». Il ressort des termes mêmes de ce courrier qu’à la date à laquelle la procédure contradictoire a été engagée, l’administration avait terminé l’instruction du recours du préfet et le maire avait déjà définitivement arrêté sa position de retirer le permis de construire dont la SAS Les 4 vents d’Oléron était titulaire. Dès lors, le caractère tardif de l’engagement de la procédure contradictoire a non seulement conduit à ce que la société requérante ne dispose que d’un court délai pour présenter ses observations, que rien ne justifiait en l’espèce compte tenu de la date à laquelle le maire avait été saisi par le préfet, mais également à priver de tout effet utile la procédure ainsi engagée, le maire ayant déjà arrêté définitivement sa position. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la société requérante a été effectivement privée de la garantie que constitue le respect du caractère contradictoire de la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les 4 vents d’Oléron est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Oléron a retiré le permis qu’il lui avait délivré le 5 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire, se trouvant, par l’effet de ce retrait, de nouveau saisi de la demande de permis de construire déposée le 11 janvier 2022, a refusé de délivrer ce permis. La société est également fondée à demander l’annulation des deux décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le maire a rejeté ses recours gracieux contre ces arrêtés.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder ces annulations.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Les 4 vents d’Oléron, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la commune de Saint-Georges-d’Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron une somme totale de 1 300 euros à verser à la SAS Les 4 vents d’Oléron.
D É C I D E :
Article 1er : Sont annulés l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la maire de Saint-Georges-d’Oléron a retiré le permis de construire n° PC 17337 22 X0002 qu’il avait délivré à la SAS Les 4 vents d’Oléron le 5 avril 2022 pour la construction d’un ensemble de toboggans aquatiques et d’un local technique, l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de délivrer ce permis à la même société et les décisions du 23 septembre 2022 rejetant les recours gracieux de ladite société contre ces deux arrêtés.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-d’Oléron versera une somme de 1 300 euros à la SAS Les 4 vents d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Les 4 vents d’Oléron et les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les 4 vents d’Oléron et à la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Nos 2202916, 2202917
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