Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2408562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 9 décembre 2024, M. A Zotos, représenté par Astério cabinet inter barreaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a prononcé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé du droit de se taire ;
— il est entaché d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu un accès intégral à son dossier en l’absence des procès-verbaux de témoignage des agents ayant été entendus dans le cadre de l’enquête administrative diligentée en décembre 2023 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense tandis qu’il a sollicité un accès à sa messagerie et à son téléphone professionnel pour préparer sa défense mais que cet accès lui a été refusé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le contenu de son dossier disciplinaire a été modifié sans qu’il n’en soit informé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— ils ne constituent pas des fautes disciplinaires justifiant l’édiction d’une sanction à son encontre ;
— la sanction prononcée par l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée en regard des faits reprochés et de son parcours professionnel sans aucune sanction antérieure en 26 ans de carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2024 et 30 décembre 2024, la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Zotos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2408564 du 19 septembre 2024 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Hakes pour M. Zotos et celles de Me Garaudet pour la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 avril 2025 pour M. Zotos.
Considérant ce qui suit :
1. M. Zotos, technicien territorial principal de 1ère classe a été transféré dans les effectifs de la communauté d’agglomération Saint Etienne métropole, le 1er octobre 2022, pour y exercer les fonctions de support technique informatique et téléphonique. A la suite d’une enquête administrative qui s’est déroulée en décembre 2023 sur des faits de disparition de téléphones portables à répétition, le président de la collectivité a suspendu M. Zotos à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par un arrêté du 2 février 2024 avec prise d’effet au 5 février suivant. Après avoir pu consulter son dossier le 9 février 2024, M. Zotos a été reçu en entretien disciplinaire le 14 février 2024, avant d’être convoqué devant le conseil de discipline le 3 mai 2024, sur la base d’un rapport circonstancié du 26 mars précédent, établi par le vice-président en charge des ressources humaines. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le président de la communauté d’agglomération a infligé à M. Zotos la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an. M. Zotos a obtenu la suspension de l’exécution de cette sanction par une ordonnance n° 2408564 du 19 septembre 2024. Le requérant entend obtenir l’annulation au fond de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () « . Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne les griefs retenus contre M. Zotos :
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an à l’encontre de M. Zotos, le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole s’est fondé sur plusieurs motifs relatifs à quatre fautes distinctes. Tout d’abord, il est reproché à M. Zotos d’avoir procédé à la commande de deux Apple Iphones 11 reconditionnés sans aucune autorisation ni validation hiérarchique préalable et en contradiction avec la politique d’achat de la collectivité sur les téléphones portables reconditionnés dont l’obsolescence est plus rapide et aléatoire. Ensuite, il est reproché à M. Zotos d’avoir tenté de s’approprier lesdits deux Apple Iphones 11 reconditionnés, introuvables entre le 27 octobre 2023 date de leur livraison par SFR et le 10 novembre suivant jour de leur « réapparition » dans le coffre de stockage du matériel situé dans le bureau de l’intéressé. La communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole reproche également à M. Zotos de s’être attribué à des fins personnelles, fin décembre 2021 et début janvier 2022 un Apple Iphone 13 bleu, rattaché à une ligne téléphonique particulièrement onéreuse sans autorisation hiérarchique et sans mention dans l’inventaire, tandis que ledit téléphone et ladite ligne étaient attribués à un ancien agent de la collectivité parti en retraite. Enfin, il est également reproché au requérant d’avoir, à nouveau sans autorisation ni validation hiérarchique, attribué un Apple Iphone SE, soit un smartphone haut de gamme, à son épouse, gestionnaire administrative de la ville de Saint-Etienne, non éligible à l’attribution d’un smartphone, a fortiori d’un Apple Iphone.
S’agissant de la commande sans validation hiérarchique préalable, en contradiction avec la politique d’achat de la collectivité puis la tentative de détournement de deux téléphones Apple Iphone 11 reconditionnés entre le 25 octobre et le 10 novembre 2023 :
5. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que M. Zotos soutient dans ces écritures, il a bien effectué, le 25 octobre 2023 une commande de deux téléphones portables Apple Iphone 11 reconditionnés sans que cette commande n’ait été validée par sa hiérarchie et notamment par le directeur de la direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN) par la signature préalable d’un formulaire de demande d’achat conforme au bon de commande, alors même que l’acquisition de matériels reconditionnés ne fait pas partie des priorités de gestion de la collectivité. Ainsi, c’est à juste titre que le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a considéré que M. Zotos avait méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique et que cette commande passée sans validation préalable et dont sa hiérarchie s’est rendue compte de manière fortuite le 30 octobre suivant est constitutive d’une faute disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que contrairement à ce que M. Zotos soutient, il a bien réceptionné l’unique colis contenant l’intégralité de ladite commande, dont les deux Apple Iphones 11 reconditionnés, le 27 octobre 2023 avant son départ en congé. M. Zotos n’a jamais mentionné ni la commande, ni la réception des deux appareils en litige auprès de sa hiérarchie. Contrairement à ce que l’intéressé prétend, ces éléments révèlent que M. Zotos a souhaité dissimuler l’acquisition de ces deux appareils à sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier qu’outre l’absence d’information de sa hiérarchie sur la commande et la réception de ces deux téléphones, l’absence d’enregistrement dans l’inventaire et de stockage dans le placard-coffre prévu à cet effet dès leur réception, ainsi que le fait qu’ils soient demeurés introuvables au sein du service jusqu’au 10 novembre 2023, date à laquelle M. Zotos, après avoir été confronté à cette problématique en entretien hiérarchique, les a justement retrouvés dans le placard-coffre de son bureau, où les téléphones en cause n’avaient jamais été présents jusqu’à leur réapparition, révèle manifestement et sans doute possible l’existence d’une tentative d’appropriation indue de la part de l’intéressé vis-à-vis de ces deux téléphones Apple Iphones 11 reconditionnés. Les explications de M. Zotos qui allègue une possibilité d’ouverture du colis qu’il a réceptionné par quelqu’un d’autre, lui laissant croire que les deux appareils en cause ne s’y trouvaient pas et établissant selon lui que cette personne non-identifiée aurait eu l’intention de lui nuire, comme cela avait déjà pu être le cas pour un autre agent du service au sujet de la disparition d’une tablette numérique, ne permettent pas de remettre valablement en cause les faits établis par l’enquête DSIN, puis l’enquête administrative interne diligentée par la collectivité en décembre 2023. Dans ces conditions, le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a pu considérer que les faits étaient non seulement établis mais également constitutifs d’une faute en méconnaissance des obligations d’obéissance hiérarchique et de probité, justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. Zotos.
S’agissant des griefs relatifs d’une part, à la commande sans autorisation et à l’appropriation sans inscription à l’inventaire à des fins personnelles d’un téléphone Apple Iphone 13 bleu 128 Go appartenant à la collectivité le 31 décembre 2021, et d’autre part à l’ouverture d’une ligne téléphonique professionnelle Orange pour ce téléphone mais rattachée de manière fictive à un agent pourtant retraité de la collectivité, d’un montant de 84 euros mensuels sans aucune validation hiérarchique :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Zotos a procédé à la commande d’un téléphone Apple Iphone 13 bleu 128 Go, le 31 décembre 2021. Contrairement à ce que fait valoir la communauté d’agglomération en défense, cette commande est bien intervenue après une validation hiérarchique, alors même que le service des finances, en l’absence de demande d’achat formalisée et de bon de commande afférent, a sollicité une confirmation auprès de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et principalement des nombreuses annexes au rapport du 26 mars 2024, que M. Zotos après avoir procédé à l’échange standard de l’Apple Iphone 13 bleu, le 7 janvier 2022, du fait d’une rayure sur l’écran, a réceptionné un nouveau terminal identique, mais comportant un n° IMEI différent et n’a pas procédé à son enregistrement dans l’inventaire, de même qu’il n’a pas informé sa hiérarchie du retour de l’appareil. En outre, les pièces produites par la collectivité permettent d’établir que M. Zotos a volontairement affecté ce téléphone dès janvier 2022 à un agent de la collectivité pourtant en congé de pré-retraite à cette date et ayant définitivement quitté la collectivité au 1er mars 2022. Ce rattachement fictif de ce téléphone par M. Zotos révèle une volonté de dissimulation de l’auto-affectation et de l’utilisation dudit téléphone par l’intéressé qui présentera l’appareil à ses collègues comme ayant été offert par ses enfants, âgés de 12 et 15 ans à l’époque. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Zotos a rattaché non pas une, mais deux lignes téléphoniques à ce téléphone, sans autorisation ni information hiérarchique. La première ligne étant une ligne professionnelle orange particulièrement onéreuse comportant un accès international et qui sera régulièrement utilisée durant l’année 2023, avec une consommation de données particulièrement importante, allant jusqu’à 73 Go mensuels, la seconde ligne étant la ligne professionnelle de M. Zotos, utilisée également à titre personnel, ce qui permet d’établir que M. Zotos s’est bien approprié le téléphone Apple Iphone 13 bleu IMEI 350038440211429 et était bien, de fait, l’utilisateur des deux lignes rattachées à ce terminal. Dans ces conditions, le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a pu considérer, à juste titre, à l’exception de la commande initiale de l’Iphone 13 bleu, que les faits étaient non seulement établis mais également constitutifs d’une faute en méconnaissance des obligations d’obéissance hiérarchique et de probité, justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. Zotos.
S’agissant de l’affectation sans autorisation de sa hiérarchie et en contradiction avec la politique de la DSIN de la collectivité, d’un téléphone Apple Iphone SE, sorti de l’inventaire, à son épouse agent de la ville de Saint-Etienne :
7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé lui-même, que M. Zotos a bien attribué un téléphone Apple Iphone SE2 pro à son épouse sans validation hiérarchique et alors que selon les règles établies au sein de la collectivité pour l’attribution de téléphones professionnels aux agents, elle n’avait pas vocation, compte-tenu de ses fonctions d’assistante de gestion administrative au sein de la commune de Saint-Etienne, à être dotée d’un smartphone, mais seulement d’un androïde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé était bien éligible à l’attribution d’un téléphone professionnel et que ledit Apple Iphone SE2 était un appareil initialement endommagé que le requérant a fait réparer à ses frais. Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme constituant une faute justifiant le prononcé d’une sanction.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
8. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que seuls les griefs tirés de la commande sans validation hiérarchique préalable, en contradiction avec la politique d’achat de la collectivité puis la tentative de détournement de deux téléphones Apple Iphone 11 reconditionnés entre le 25 octobre et le 10 novembre 2023 et ceux relatifs d’une part, à la commande sans autorisation et à l’appropriation sans inscription à l’inventaire à des fins personnelles d’un téléphone Apple Iphone 13 bleu 128 Go appartenant à la collectivité le 31 décembre 2021, et d’autre part, à l’ouverture d’une ligne téléphonique professionnelle Orange pour ce téléphone mais rattachée de manière fictive à un agent pourtant retraité de la collectivité, d’un montant de 84 euros mensuels sans aucune validation hiérarchique sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des faits ainsi reprochés à M. Zotos, susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, de leur gravité mais également à la circonstance que M. Zotos, depuis son entrée dans la fonction publique au sein de la ville de Saint-Etienne il y a 26 ans, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et dont la manière de servir antérieure, a été jugée satisfaisante, comme en attestent la majorité des évaluations produites aux débats, le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à M. Zotos la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an, alors même, au demeurant, que le conseil de discipline réuni le 3 mai 2024, s’est prononcé à la majorité en faveur d’une telle sanction.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Zotos est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole a prononcé une sanction d’exclusion temporaire d’un an à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 du président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Zotos et au président de la communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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