Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2308910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2023 et le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers lui a refusé l’achat d’une plaque chauffante électrique ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de l’autoriser à acquérir une plaque électrique dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il ne peut plus cuisiner et doit manger froid ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque pour la sécurité que présente l’acquisition d’une plaque électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, cette décision présentant le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 septembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 3 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 6 janvier 2022 au 12 septembre 2023. Par une décision du 24 avril 2023, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande d’achat d’une plaque chauffante électrique. Par courriers du 5 juin 2023, M. A… a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, restés sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 ainsi que la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
3. Par un courrier du 9 septembre 2023, M. A… a maintenu ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sans présenter de requête distincte, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 août 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. (…) A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. » Aux termes de l’article R. 323-1 de ce code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit. »
5. D’autre part, pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
6. Au cas particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d’achat d’une plaque électrique opposé au requérant est fondé sur des motifs de sécurité. Si M. A… soutient que ce refus le place dans l’impossibilité de cuisiner et le contraint à manger froid, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit que l’intéressé bénéficie de trois repas complets en détention. En outre, il est constant que le requérant peut acheter, en lieu et place d’une plaque électrique, une plaque à induction figurant sur la liste des objets fournis en cantine. Il s’ensuit que le refus opposé au requérant n’a pu lui causer qu’un désagrément mineur et n’est pas de nature à nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. A…, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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