Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mars 2024, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 4 janvier 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Avocathim, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une provision d’un montant de 98 358 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport de contre-expertise rendu à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) démontre l’existence d’une faute dans sa prise en charge au CHU de Caen ; dès lors l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est établie ;
— elle n’a reçu aucune information sur les risques de complications périnéales en cas d’accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel alors qu’il existait une suspicion de macrosomie fœtale ; elle a ainsi été privée de la possibilité de faire un choix éclairé et d’opter immédiatement pour une césarienne ; dès lors, le CHU de Caen lui a fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
— les équipes du CHU de Caen ont commis une faute médicale en procédant à un accouchement par voie basse, alors qu’elle présentait un mauvais pronostic obstétrical et que les recommandations scientifiques en cas d’utérus cicatriciel préconisent de procéder à une césarienne avant tout début de travail ;
— les équipes du CHU de Caen ont commis une faute médicale en ne recherchant pas les causes de l’incontinence urinaire et fécale dont la requérante était atteinte à la suite de cet accouchement ;
— les dommages qu’elle subit sont en lien direct avec ces fautes, comme l’ont relevé les experts désignés par la CCI dans le cadre de la contre-expertise ;
— la critique du rapport de contre-expertise en défense, qui résulte d’un rapport commandé par le CHU de Caen, n’est pas de nature à mettre en cause le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut ;
— le défaut d’information est à l’origine d’un préjudice d’impréparation qui fera l’objet d’une allocation provisionnelle de 7 500 euros ;
— elle est fondée à demander l’allocation de provisions de 42 523,44 euros correspondant à une perte de gains professionnels depuis le 14 mai 2019, de 21 780 euros au titre de son préjudice d’assistance par une tierce personne, de 15 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 9 000 euros au titre des souffrances endurées et de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire, enregistré 25 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Caen à lui verser une provision de 29 492,75 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 20 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser une provision équivalente au maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— Mme C est fondée à se prévaloir d’une créance sur le CHU de Caen dès lors que sa responsabilité a été reconnue par les experts désignés par la CCI et par cette dernière dans son avis du 10 mai 2023 ;
— le CHU de Caen a commis une faute en ne délivrant pas une information suffisante à Mme C, qui a subi une perte de chance ;
— dès lors, elle est subrogée dans les droits de son assurée sociale et demande l’allocation d’une provision d’un montant de 29 492,75 euros correspondant au montant de ses débours ;
— elle est en outre fondée à demander l’allocation d’une provision correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet des demandes présentées par Mme C et la CPAM du Calvados.
Il soutient que :
— la requérante ne saurait se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable dès lors que, par un premier rapport d’expertise rendu le 8 mars 2021, les experts désignés par la CCI avaient conclu à l’absence de faute du CHU de Caen ;
— comme le démontre l’avis critique produit par le professeur E, le rapport de contre-expertise ordonné par la CCI est entaché d’insuffisances et d’erreurs et ne peut permettre à la CCI de rendre un avis fondé ; dès lors la requérante ne saurait se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable sur le CHU de Caen ;
— il est établi que la requérante a été avertie des risques d’un accouchement par voie basse et qu’elle a toujours manifesté son souhait d’un accouchement par voie basse ; en l’absence d’antécédents de déchirures périnéales ou de chirurgie pelvi-périnéale, la CPAM du Calvados n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Caen aurait manqué à son devoir d’information ;
— le CHU n’a commis aucune faute en retenant l’accouchement par voie basse dès lors que ce mode d’accouchement a toujours été celui souhaité par la requérante et qu’il correspondait aux bonnes pratiques dans son cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été admise au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 4 mars 2019 pour donner naissance à son deuxième enfant. L’accouchement, qui a été réalisé par voie basse, a nécessité une assistance par ventouse puis par spatules. Une épisiotomie médio-latérale droite a été pratiquée afin de faciliter l’accouchement. Les suites de cet accouchement ont nécessité une délivrance artificielle et une révision utérine en raison d’une hémorragie du post partum. Une lésion du sphincter a été constatée lors de la suture du périnée. Mme C a par la suite présenté des douleurs pubiennes, des problèmes d’incontinence, une faiblesse sphinctérienne et des douleurs lors de la marche. Par une lettre du 1er septembre 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Basse-Normandie d’une demande d’indemnisation en raison des préjudices subis. La CCI de Basse-Normandie a ordonné, par un avis du 9 novembre 2020, la réalisation d’une expertise amiable et a désigné le docteur F et le professeur D en tant qu’experts. Un premier rapport d’expertise a été rendu le 8 mars 2021. A la demande de la CCI, un rapport complémentaire a été déposé le 28 juillet 2021. S’estimant insuffisamment informée, la CCI de Basse-Normandie, par un avis du 28 septembre 2021, a ordonné une contre-expertise et désigné à cet effet les docteurs Janse Marec et Tarrerias en qualité d’experts. Le rapport de contre-expertise rendu le 25 octobre 2022 conclut à une faute du CHU de Caen. Par un avis du 10 mai 2023, la CCI de Basse-Normandie a retenu la responsabilité pour faute du CHU de Caen et l’a invité à présenter une offre d’indemnisation à Mme C. Par un courrier du 25 septembre 2023, l’assureur du CHU de Caen a informé Mme C qu’il ne donnerait pas suite à l’avis rendu par la CCI de Basse-Normandie. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen au versement de la somme de 98 358 euros à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. La requérante fait valoir que les docteurs Janse Marec et Tarrerias, dans leur rapport de contre-expertise, retiennent une insuffisance d’information sur les risques que comportait le choix d’un accouchement par voie basse pour un utérus cicatriciel, estiment qu’une césarienne prophylactique aurait dû être envisagée et relèvent l’absence de réalisation d’une césarienne en cours de travail alors que le travail de l’accouchement progressait de manière anormalement lente. Or, au terme d’un avis critique émis à la demande du CHU de Caen, non soumis au contradictoire mais reposant sur les mêmes faits et suffisamment circonstancié, le docteur E indique que les précédents experts ont retenu de façon erronée une macrosomie alors que le fœtus n’était pas macrosome eu égard à son poids de 3 900 grammes. Cet expert indique que le seul fait que la patiente ait accouché par voie basse exclut l’existence d’une disproportion foeto-pelvienne absolue, qu’une anomalie positionnelle transitoire peut se corriger par une rotation manuelle ou par ventouse et que le poids fœtal présumé ne constitue pas une indication formelle de césarienne prophylactique. L’expert, qui souligne la grande qualité de la surveillance de la part des équipes médicales du CHU de Caen pendant le travail d’accouchement, estime qu’il n’y a pas eu de stagnation anormale qui aurait justifié une césarienne en cours de travail, que la décision d’extraction instrumentale afin de terminer l’accouchement était conforme aux bonnes pratiques médicales et que la déchirure périnéale et la lésion sphinctérienne ont été correctement prises en charge. Selon ce même expert, les risques périnéaux étant intrinsèques à un accouchement par voie basse, il n’y avait pas lieu de délivrer une information spécifique à ces risques à la patiente, qui a pu longuement échanger avec son obstétricien sur le choix du mode d’accouchement. Compte tenu des erreurs relevées par le dernier expert et des contradictions entre l’avis critique et le rapport de contre-expertise, les éléments avancés par la requérante pour engager la responsabilité du CHU de Caen ne présentent pas un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la requérante ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la CPAM du Calvados sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de Caen, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes demandées par Mme C et la CPAM du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la CPAM du Calvados sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM du Calvados sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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