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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 5 mai 2017, n° 2016F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 05 MAI 2017 CHAMBRE 02 N° RG : 2016F00038 DEMANDEUR
[…] Représentée par Me Morgane GREVELLEC
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
DEFENDEUR
SARL CHAÂÏEB
[…] Représentée par Me Jérôme HASSID 3 Boulevard Henri V – […] au barreau de PARIS
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 9 mars 2017 : M. Jacques BLAÏN, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Jacques BLAIN, Président de chambre, M. Philippe HOUBERT, Juge, M. Bruno PAPE, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire, au visa de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Jugement signé par M. Jacques BLAÏN, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société DISTRIBUTION FRANPRIX (ci-après FRANPRIX) s’adresse à justice pour obtenir le règlement par la société CHAIEB de factures demeurées impayées à hauteur de la somme principale de 43 489,11 euros TTC ; PROCEDURE
Par acte délivré le 5 novembre 2014 selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANPRIX a fait assigner la société CHAIEB à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier : Recevoir la société FRANPRIX en son action et l’y déclarer bien fondée ; Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 et suivants du code de commerce , Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
— Condamner la société CHAÂIEB à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX la somme principale de 43 489,11 euros TTC au titre du montant des factures dont le détail figure dans l’acte d’assignation, sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros ;
— Dire et juger que la somme en principal de 43 489,11 euros portera intérêt au taux contractuellement défini égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015 ;
SUBSIDIAIREMENT
— Dire et juger que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente
assignation ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Vu les dispositions combinées des articles 1147 et 1153 alinéa 4 du code civil,
— Condamner la société CHAÏIEB à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et de la résistance abusive opposée au paiement des factures litigieuses ;
Vu les dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L. 442-6 III du code de commerce,
— Dire et juger que la condamnation à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX la somme en principal de 43 489,11 euros sera assortie d’une mesure d’astreinte, à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner -la société CHAÂIEB au paiement au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX d’une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CHAIEB aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans constitution de garantie ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2016 F 038 ; La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2017, le requérant, seul présent, ayant été entendu en ses observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A l’appui de sa demande, la société FRANPRIX a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter et a exposé que, dans le
dee, (P
cadre de son activité commerciale d’alimentation générale, la société CHAIEB s’est fournie auprès de la société FRANPRIX en produits qu’elle devait commercialiser ;
Qu’en contrepartie de ses livraisons de marchandises, la société FRANPRIX a émis entre le 23 juin 2014 et le 10 décembre 2014, huit factures d’un montant total de 21 765,52 euros TTC qui n’ont pas été payées à leurs échéances ;
Que, le 29 janvier 2015, la société FRANPRIX et la société CHAÏEB sont convenues d’un échéancier à hauteur de 659,56 euros par mois pour apurer la dette de la défenderesse ainsi que le paiement des factures courantes afin de poursuivre leur relation commerciale ; qu’ainsi la société CHAIÏEB a payé, sur le montant de la dette sus-mentionnée la somme globale de 8 574,28 euros ;
Qu’à partir du 17 avril 2015, la société CHAIEB n’a plus payé le montant des factures courantes, à savoir un ensemble de 14 factures émises entre le 17 avril 2015 et le 31 août 2015, pour un montant total de 34 914,83 euros TTC, portant ainsi le montant global de la dette accumulée par la société CHAIEB à la somme de 43 489,11 euros TTC ;
Que, par LRAR du 20 novembre 2015, la société PROGERIS, chargée par la société FRANPRIX du recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société CHAIEB de procéder au règlement de la somme principale de 43 489,11 euros au titre du solde impayé de facturation de sa mandante, en vain ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société FRANPRIX :
La société FRANPRIX, en application des dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce qui prévoit que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce », verse aux débats son Grand Livre Général, pièce comptable laissant apparaître une relation commerciale depuis a minima le mois de janvier 2014 ;
La requérante fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation indique que « le silence d’un débiteur à réception de la livraison et des factures démontre que ce dernier ne conteste pas la créance s’y rapportant » (Cass . Com. 11 janvier 1994, pourvoi n°92-11780) ;
La société FRANPRIX souligne que la société CHAIEB reconnaît sa dette à son égard dès lors qu’un échéancier a été convenu entre les parties pour apurer la dette de la défenderesse ;
Sur les demandes de la société FRANPRIX : En principal :
La société FRANPRIX sollicite du tribunal de céans la condamnation de la société CHAIEB au paiement de la somme principale de 43 489,11 euros TTC au titre :
» – Du montant des factures suivantes : facture n°744074 du 23 juin 2014 d’un montant de 1 424,48 euros TTC facture n°744073 du 23 juin 2014 d’un montant de 4 523,34 euros TTC facture n°745188 du 27 juin 2014 d’un montant de 1 132,28 euros TTC facture n°745187 du 27 juin 2014 d’un montant de 4 225,83 euros TTC facture n°759 295 du 17 septembre 2014 d’un montant de 926,91 euros TTC facture n°759 294 dul7 septembre 2014 d’un montant de 4 483,59 euros TTC facture n°234978 du10 décembre 2014 d’un montant de 1 310,60 euros TTC facture n°234977 du 10 décembre 2014 d’un montant de 3 738,49 euros TTC facture n°112823 du] 7 avril 2015 d’un montant de 2 537,75 euros TTC facture n°112822 dul7 avril 2015 d’un montant de 3 158,66 euros TTC facture n°116024 du 21 avril 2015 d’un montant de 771,69 euros TTC facture n°116023 du 21 avril 2015 d’un montant de 4 568,42 euros TTC facture n°515130 du 21 avril 2015 d’un montant de 1 627,69 euros TTC
Fa (P
facture n°120867 du 24 avril 2015 d’un montant de 433,42 euros TTC facture n°120866 du 24 avril 2015 d’un montant de 6 715,46 euros TTC facture n°130026 du 6 mai 2015 d’un montant de 1 548,91 euros TTC facture n°130025 du 6 mai 2015 d’un montant de 4 112,07 euros TTC facture n°144865 du 20 mai 2015 d’un montant de 3 586,22 euros TTC facture n°40001 58127 du ler juin 2015 d’un montant de 555,44 euros TTC facture n°4000161 896 du 29 juin 2015 d’un montant de 391,92 euros TTC facture n°4000167361 du 29 juillet 2015 d’un montant de 241,82 euros TTC facture n°4000169966 du 31 août 2015 d’un montant de 48,40 euros TTC
» Sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros TTC Au titre des intérêts :
En application des conditions de paiement rappelées au verso des factures de la société FRANPRIX, et acceptées par la société CHAIEB, la société FRANPRIX sollicite la condamnation de la société CHAIEB au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015 ;
Au titre des dommages-intérêts :
Du fait de la résistance manifestement abusive de la société CHAIEB dans le paiement du solde des factures de la société FRANPRIX, la somme de 43 489,11 euros due par la société CHAIEB est indisponible pour la société FRANPRIX qui est contrainte de provisionner ce montant au passif de son bilan ;
C’est ainsi que la société FRANPRIX demande que la société CHAÏEB soit condamnée à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions des articles 1147 et 1153 alinéa 4 du code civil ;
Au titre de l’astreinte :
La société CHAIEB ayant opposé une résistance patente dans le paiement du solde des factures de la société FRANPRIX, cette dernière demande le prononcé d’une mesure d’astreinte, à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Ainsi, la société FRANPRIX s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, la société CHAÏEB ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la société FRANPRIX à son encontre ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société FRANPRIX réclame le règlement par la société CHAIEB de diverses factures correspondant à des livraisons de marchandises, factures demeurées impayées malgré un échéancier agréé le 29 janvier 2015, puis une mise en demeure par LRAR du 20 novembre 2015 ;
Attendu que la dette de la société CHAIEB se monte à la somme en principal de 43 489,11 euros TTC sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros ;
Attendu que, malgré des délais successifs accordés à sa demande, pour permettre à la société CHAIEB de présenter sa défense, cette dernière reste sourde aux convocations et ne fournit aucune observation écrite ;
22, 6
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications de la demanderesse et des documents produits à la cause que la société CHAIEB reste effectivement redevable, à hauteur de la somme de 43 489,11 euros TTC, du règlement des factures demeurées impayées versées aux débats par la société FRANPRIX, sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de dire la société FRANPRIX recevable et bien fondée en sa demande en règlement par la société CHAIEB de ladite somme restant due à la société FRANPRIX ;
Qu’il conviendra de condamner la société CHAIEB à payer à la société FRANPRIX la somme principale de 43 489,11 euros TTC au titre du montant des factures dont le détail figure dans l’acte d’assignation, sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros, outre l’intérêt de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015 ;
[…]
Attendu que la société DISTRIBUTION FRANPRIX réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la résistance abusive de la société CHAÂIEB a causé à la société FRANPRIX une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certain ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CHAIEB à payer à la société FRANPRIX la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
[…]
Attendu que la société FRANPRIX demande que la condamnation à payer soit assortie d’une mesure d’astreinte, à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Qu’en l’espèce la mesure d’astreinte demandée étant excessive, il convient de modérer la somme allouée à ce titre ;
Que son montant sera fixé à 50 euros par jour de retard, et d’en limiter la durée à 90 jours ;
Qu’il y aura lieu d’assortir la condamnation à payer une astreinte de 50 euros par jour pendant une période de temps de 60 jours de retard à compter du 8°"* jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société FRANPRIX sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FRANPRIX a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CHAIÏEB à payer à la société FRANPRIX la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CHAÏEB ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire
sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
d3 -t"
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 5 mai 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, au visa de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort,
Déclare la société DISTRIBUTION FRANPRIX recevable et bien fondée en sa demande en règlement par la société CHAÏEB du solde des factures impayées restant dues à la société DISTRIBUTION FRANPRIX ;
Condamne la société CHAÏIEB à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX la somme principale de 43 489,11 euros TTC au titre du montant des factures dont le détail figure dans l’acte d’assignation, sous déduction des acomptes versés à hauteur d’un montant global de 8 574,28 euros, outre l’intérêt de retard au taux contractuellement défini, égal à trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à compter du à compter du 8°"* jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamne la société CHAÏIEB à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la société CHAÏIEB à payer à la société DISTRIBUTION FRANPRIX la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHAIEB aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 102,42 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 5 mai 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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