Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 2304948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SCI Le Pré D, Mme E A épouse C et M. B A, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 258 22 C0034 du 21 mars 2023 par lequel le maire de Samoëns a accordé un permis de construire à la SCCV Le Sinaya pour la construction de cinq bâtiments de 52 logements et un parc de stationnement, situés route de Lévy sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le projet de construction est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 sur quatre points ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 et suivantes du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article AUb 3 du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article AUb 11 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la SCCV Le Sinaya, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit fait application, le cas échéant, de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Le Sinaya fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 14 février 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 29 février 2024.
Le 8 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice tenant à l’incompatibilité du projet de construction avec l’OAP n° 2 en ce qui concerne les futurs bâtiments qui ne s’organisent pas autour d’un espace commun végétalisé.
Par un mémoire du 11 octobre 2024, la SCCV Le Sinaya a présenté des observations qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Bastid, pour les requérants et les observations de Me Marquet, pour la SCCV Le Sinaya.
Postérieurement à l’audience, la SCCV Le Sinaya a transmis une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2022, la SCCV Le Sinaya a déposé une demande de permis de construire pour la construction de cinq bâtiments à usage d’habitation, comportant 52 logements et un parc de stationnement enterré, sur les parcelles cadastrées à la section G numéros 2940, 2941, 3005, 3006, 5688, 5689 et 6402, situées route de Lévy, sur le territoire communal de Samoens. Les parcelles sont classées en zone AUb dans le plan local d’urbanisme communal. La SCI Le Pré D, dont M. A et Mme C sont les associés, est propriétaire d’une parcelle cadastrée à la section G n° 6739 qui est voisine immédiate du terrain d’assiette, objet du projet de construction. Elle a présenté un recours gracieux le 19 mai 2023 auquel le maire de la commune n’a pas répondu.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. L’article R. 431-24 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment du formulaire cerfa, qu’à la rubrique 5.2 « Nature du projet envisagé » la case « Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) construction (s). » n’a pas été cochée. Dans ces conditions, et alors que les requérants se bornent à soutenir que la division en propriété va intervenir avant l’achèvement total des travaux sans étayer leur moyen d’un commencement de démonstration, le dossier n’avait pas à comporter ni un plan de division, ni un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seraient dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité :
4. En vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement.
5. En l’espèce, il ressort de l’avis d’ENEDIS du 12 septembre 2022 que l’alimentation électrique du projet de construction nécessitera une extension du réseau électrique de 2 fois 95 m en dehors du terrain d’assiette d’opération pour un montant de 16 638,13 euros hors taxe avec un délai de réalisation des travaux de quatre à six mois et que ce chiffrage sera pris en charge par ENEDIS à hauteur de 40 % et le reliquat sera mis à la charge du demandeur de raccordement. Le maire de la commune était ainsi en mesure d’indiquer par quel concessionnaire de service public et dans quel délai ces travaux de raccordement du terrain d’assiette du projet au réseau public d’électricité pourraient être réalisés. En outre, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose qu’au dossier de permis de construire soit intégré l’engagement du pétitionnaire à prendre en charge les frais de raccordement à l’électricité. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 « Secteur de Lévy » :
6. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ».
7. En vertu de l’article L. 152-1 du même code, les autorisations individuelles d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une OAP, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
8. Il ressort du plan de masse, du plan paysage PC2b et des notices PC 4 que le projet de construction comporte en son centre une placette belvédère, ainsi qu’une placette de convivialité arborée sur lesquelles des bancs sont aménagés. Ces aménagements répondent aux objectifs de l’OAP n° 2 qui assigne au constructeur d’organiser les constructions autour d’un espace commun végétalisé qui est le support de lien social et qui ménage les vues sur le grand paysage. Le projet répond également au schéma de principe de l’OAP dont les implantations proposées ne sont données qu’à titre indicatif. En outre, le projet de construction comporte en bordure de la voie communale deux accès au terrain d’assiette dont aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l’un d’eux serait neutralisé par des constructions. Le projet prévoit également une zone naturelle préservée sans construction pour faire le lien avec la zone boisée classée en zone naturelle et le passage vers le jardin botanique de la Jaÿsinia. Enfin, les emplacements des véhicules réalisés en type « evergravier » favorisent l’infiltration d’eau et sont assortis de plantations, ce qui correspond à l’objectif de l’OAP tendant à ce que les stationnements réalisés en surface soient « végétalisés et conçus en matériaux perméables ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet de construction avec l’OAP n° 2 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ».
10. En l’espèce, le projet de construction s’insère dans le village de Samoëns. Même s’il jouxte à l’Est une vaste zone naturelle, il se situe pour l’essentiel dans le prolongement d’une zone urbaine. Au Nord, une opération récente de logements collectifs de gabarits R+1+C a été construite et au Sud, le projet est voisin d’habitations individuelles. A l’Ouest, il se situe le long de la route communale de l’autre côté de laquelle existent d’autres constructions. Ainsi, il est réalisé en continuité de l’urbanisation et d’habitations existantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article AUb 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article AUb 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Accès et voirie : Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier : Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, celui-ci peut être refusé s’il existe un danger en matière de sécurité () ».
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment de la photographie PC7a que la route de Lévy qui dessert le projet de construction n’est ni étroite, ni en virage prononcé. Si la pente est de 12,3% au niveau de l’accès aux stationnements aériens et si le projet de construction prévoit la réalisation de 105 places de stationnement, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que son accès présente un danger en matière de sécurité pour les usagers. Ainsi, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article AUb 3. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article AUb 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article AUb 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur : Dispositions générales : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains () ». Les dispositions générales précitées du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
14. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de construction se situe à proximité du jardin botanique de la Jaÿsinia, il comporte de nombreux aménagements paysagers et de plantation d’arbres d’espèces variées et locales qui facilitent son insertion dans le paysage. En outre, les bâtiments constituent des constructions de type chalet et s’intègrent dans un secteur dont les constructions sont similaires. Enfin l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les frais de justice :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Le Pré D, de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCCV Le Sinaya sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Pré D, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Samoëns et à la SCCV Le Sinaya.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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