Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier au regard de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1994, déclare être entrée en France le 8 novembre 2023 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 25 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 novembre 2024. Par arrêté du 12 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de faits sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu’il ne reprend pas tous les éléments de la situation professionnelle et personnelle de la requérante. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté, comme celui tiré du défaut d’examen particulier au regard de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
4. Si Mme B est arrivée en France en 2023, elle ne fournit que des pièces relatives à sa grossesse, une déclaration de domiciliation en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile et un abonnement de transports qui ne sont pas de nature à démontrer sa résidence habituelle depuis cette date ou une intégration socio-professionnelle. En outre, si elle soutient que des risques de persécution et de violences pèseraient sur elle, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, qui n’ont d’ailleurs pas plus été retenues par le juge de l’asile. Enfin, et alors que Mme B se déclare mariée, elle n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire. En outre, elle ne conteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 28 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant né en France le 13 mai 2024. Toutefois, alors qu’elle soutient qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de rester sur le territoire où il bénéficierait d’un accompagnement complet et où il ne pourrait faire l’objet de persécutions, elle n’apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ces allégations. Aussi, elle ne formule pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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