Rejet 1 février 2024
Désistement 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 1603140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1603140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2018, après avoir retenu que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la société DKV Euro Service qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à la société Ecomouv’ pour fournir un service de télépéage, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice financier invoqué par la société DKV Euro Service présentant un lien direct et certain avec la mise en œuvre du projet de l’écotaxe et de résiliation fautive de son contrat, en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué.
Le rapport d’expertise, établi par M. B C, a été déposé au greffe du tribunal le 9 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la société DKV Euro Service, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2016 par laquelle l’Etat a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, tendant à ce que ses préjudices soient indemnisés à concurrence de 16 860 028 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 860 028 euros, ou, à tout le moins, la somme de 13 587 431 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception par l’Etat de sa réclamation indemnitaire préalable, le 14 décembre 2015, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 83 712 euros au titre des dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que pour être intégralement réparé, son préjudice doit tenir compte du bénéfice qu’elle a perdu sur la période de cinq ans sur laquelle aurait dû courir le contrat si l’Etat n’y avait pas prématurément mis fin, sur la base d’une commande de 110 000 équipements embarqués, en ajoutant à la somme de 2 137 359 euros retenue par l’expert au titre des frais et dépenses engagés pour les besoins du projet de l’écotaxe :
. 65 113 euros de coûts externes de mise en œuvre du projet ;
. 2 364,41 euros de coûts de commercialisation ;
. 817 280 euros de coûts de personnel inhérents à la mise en œuvre du projet ;
. 2 387 840 euros de coûts internes engagés par le service informatique et administratif EBC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préjudice allégué par la société DKV Euro Service doit être évalué sur la base non pas de 110 000 équipements embarqués, mais sur celle de 45 728 acquis auprès de la société Ecomouv'.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêt n° 18VE03220 du 16 décembre 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles ;
— l’ordonnance du 7 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B C à la somme de 83 712 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benzakri, substituant Me Frêche et Me de Moustier, pour la société DKV Euro Service.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, la société DKV Euro Service a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat, sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sans faute, à lui verser la somme de 18 972 346,86 euros, soit 7 702 950,86 euros au titre des dépenses exposées pour les besoins du projet de l’écotaxe et 11 269 396 euros au titre du bénéfice manqué, augmentée des intérêts de droit à compter de 14 décembre 2015 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement du 18 juillet 2018, après avoir jugé que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la société DKV Euro Service qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à cette société pour fournir un service de télépéage pour l’acquittement des taxes, le tribunal a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice invoqué par la société DKV Euro Service présentant un lien direct et certain avec la résiliation fautive du contrat, en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, enregistré sous le n° 18VE03220, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de la transition écologique et solidaire dirigé contre ce jugement avant-dire droit, en jugeant que la responsabilité de l’Etat était engagée, non pas sur le terrain de la faute, mais sur celui de la responsabilité sans faute, pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques. Dans le dernier état de ses écritures, la société DKV Euro Service demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 860 028 euros, ou, à tout le moins, la somme de 13 587 431 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception par l’Etat de sa réclamation indemnitaire préalable, le 14 décembre 2015, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle l’Etat a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la société DKV Euro Service a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Ainsi qu’il vient d’être dit, il a été définitivement jugé que l’Etat a engagé sa responsabilité sans faute en résiliant le contrat de partenariat qu’il avait conclu avec la société Ecomouv’ dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds et en informant ultérieurement la société DKV Euro Service qu’il ne souhaitait pas reprendre le contrat la liant à cette dernière pour fournir un service de télépéage. Alors que l’Etat ne soutient pas que son préjudice serait incertain, la société DKV Euro Service a donc droit à la réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec la résiliation en cause.
4. Pour calculer le préjudice subi par la société DKV Euro Service, l’expert s’est fondé sur la méthode dite du bénéfice manqué, non contestée par l’Etat, fondé sur les recettes perdues et les charges qui auraient dû être engagées sur une période de cinq ans, de 2014 à 2019. A cette fin, il a déduit des recettes prévues sur cinq ans, incluant les rémunérations, redevances et autres produits, évaluées à 77 438 844 euros, des dépenses de 48 852 616 euros incluant les frais généraux pour 48 119 282 euros et le coût des garanties financières pour 733 335 euros, soit un manque à gagner de 28 586 228 euros. De cette somme, l’expert a encore déduit 7 728 924 euros au titre de l’indemnisation par l’Etat de la valeur non amortie de 55 488 équipements embarqués, 594 276 euros au titre de leur valeur amortie, 8 176 800 euros d’investissements dans 54 512 équipements embarqués nécessaires à la réalisation des bénéfices manqués commandés mais non payés du fait de la résiliation du contrat et 636 115 euros de frais accessoires à engager et à payer pour 54 512 équipements embarqués complémentaires, soit un manque à gagner après ajustements de 11 450 073 euros, que la société DKV Euro Service reprend à son compte. Toutefois, l’évaluation de ce manque à gagner n’ayant pas intégré les frais inhérents à la mise en œuvre du projet de l’écotaxe, évalués par l’expert à 2 137 359 euros, la société demande non seulement qu’elle vienne en surplus de l’évaluation de son préjudice mais également qu’y soient ajoutés 65 113 euros de coûts externes de mise en œuvre du projet, 2 364,41 euros de coûts de commercialisation, 817 280 euros de coûts de personnel inhérents à la mise en œuvre du projet et 2 387 840 euros de coûts internes engagés par les services informatique et administratif EBC.
5. Pour contester cette évaluation, l’Etat se borne à soutenir que le préjudice allégué par la société DKV Euro Service doit être évalué sur la base non pas de 110 000 équipements embarqués, mais sur celle des 45 728 effectivement facturés par la société Ecomouv'. Toutefois, comme l’a relevé l’expert pages 79 et suivantes de son rapport, la société DKV Euro Service a effectivement commandé 110 000 équipements embarqués auprès de la société Ecomouv', dès le printemps 2013, en amont de la résiliation du contrat. Dès lors que le projet de l’écotaxe n’a pu aboutir en raison des atermoiements de l’Etat, qui a suspendu le projet avant de décider finalement de résilier son contrat avec la société Ecomouv', la société DKV Euro Service ne peut être tenue pour responsable d’un volume d’équipements embarqués livrés finalement inférieur aux prévisions initiales, alors que l’expert a estimé que si le projet avait été mené à bien, l’objectif de 110 000 équipements embarqués aurait pu être atteint en mars ou avril 2014, ou, au plus tard, en juin ou juillet de cette même année. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les 110 000 équipements embarqués commandés par la société DKV Euro Service pour évaluer les recettes qu’elle aurait pu tirer de l’économie du contrat s’il n’avait pas été prématurément résilié en 2014 et d’évaluer ainsi son bénéfice manqué et le préjudice qui en découle.
6. S’agissant des charges à retenir dans l’évaluation du préjudice, il résulte de l’instruction que dans son calcul du bénéfice manqué, l’expert n’a pas tenu compte des frais engagés en amont et inhérents au seul projet de l’écotaxe, à savoir les coûts externes de mise en œuvre et de commercialisation du projet, les coûts du personnel qui lui sont propres et ceux correspondant aux prestations informatiques refacturées pour le mener à bien. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, ce dont l’Etat ne disconvient pas, que ces frais n’ont pas déjà été pris en compte dans la rubrique des frais généraux de 48 119 282 euros évoqués au point 4 ci-dessus, il y a donc lieu de retenir, en sus du préjudice de 11 450 073 euros correspondant au manque à gagner de la société DKV Euro Service, la somme de 2 137 359 euros retenue par l’expert correspondant aux frais spécifiquement exposés pour le projet de l’écotaxe, soit 2 610 618 euros au titre des coûts externes de mise en œuvre du projet, 779 112 euros au titre des refacturations de services informatiques et 619 347 euros au titre des autres frais (frais de personnalisation, frais d’envoi aux clients, frais de reprise des équipements embarqués auprès des clients, frais de renvoi de Ratingen à Géidos, droits de douane et coûts MOS de distribution des équipements embarqués), sous déduction de l’indemnisation de 1 871 718 euros accordée par l’Etat après qu’il eut résilié le contrat.
7. Estimant toutefois que le préjudice de 2 137 359 euros ainsi estimé par l’expert est insuffisant, la société DKV Euro Service demande tout d’abord que soit ajoutée à cette somme celle de 6 886 euros de coûts externes de mise en œuvre du projet, dont elle soutient que c’est à tort que l’expert a refusé de la prendre en charge. Toutefois, elle n’en justifie pas en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que les dépenses en cause sont mentionnées dans la comptabilité analytique avec le code de rattachement du projet écotaxe. Par ailleurs, si la société DKV Euro Service fait valoir que l’expert a commis une autre erreur dans la détermination des coûts externes en ne retenant pas la somme de 58 227 euros, elle ne démontre pas qu’il s’agirait d’une omission de sa part en se prévalant seulement des mentions contradictoires « ne pas réintégrer dans préjudice pièce 93 » et « à réintégrer dans préjudice pièce 87 » figurant à la page 32 du rapport d’expertise, sans détailler de surcroît quels coûts recouvre la somme de 58 227 euros en cause. De même, si la société DKV Euro Service soutient qu’il y a lieu d’ajouter à la somme de 2 137 359 euros retenue par l’expert celle de 2 364,41 euros incluse selon elle dans les frais de commercialisation du projet de l’écotaxe, elle n’en justifie pas en se bornant à soutenir, sans plus de détails, que l’expert aurait omis de retenir cette somme dans les pièces justificatives produites au stade de son dire n° 7.
8. Ensuite, la société DKV Euro Service soutient que doit être ajoutée au préjudice né des dépenses inhérentes à la mise en œuvre du projet de l’écotaxe la somme de 817 280 euros correspondant aux frais inutilement exposés, en raison de la résiliation du contrat, du personnel affecté au projet. Toutefois, comme l’a relevé l’expert page 43 de son rapport, si les effectifs du département « péages » de la société sont passés de 21 en 2011 à 30 en 2014, ils sont ensuite restés stables en 2015 et 2016, de sorte qu’il n’est pas établi que les nouveaux personnels en cause, qui n’ont été recrutés ni en intérim ni en contrat à durée déterminée, auraient été embauchés pour les besoins exclusifs de l’écotaxe, sans être affectés à une autre mission. De plus, l’expert n’est pas contesté lorsqu’il affirme, page 44 de son rapport, que la société n’a pas été en mesure de lui communiquer des feuilles de temps susceptibles de justifier des coûts du personnel exclusivement dédié au projet de l’écotaxe, tandis qu’elle ne lui a pas davantage produit la justification des coûts de personnels affectés au centre de coût 843095 de la comptabilité analytique, ni même une éventuelle clé de répartition. Même sur la base de l’extrapolation qu’il a été contraint de faire sur la base de l’effectif ETP total, l’expert n’a donc pas été en mesure de recouper la somme de 827 280 euros dont la société DKV Euro Service réclame l’indemnisation, alors par ailleurs qu’il a relevé une distorsion de la répartition dans le temps des frais de personnel entre les pièces 11 et 36. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir intégré cette somme dans le calcul du préjudice indemnisable de la société DKV Euro Service. Dans ces conditions, et quand bien même il est vraisemblable que la société a mobilisé un nombre important de salariés pour le projet de l’écotaxe, comme l’attestent les comptes rendus des comités de suivi n°s 7 et 9, elle ne saurait solliciter à ce titre, en l’état de l’instruction, une indemnisation supplémentaire.
9. Enfin, la société DKV Euro Service soutient qu’il y a lieu d’ajouter à la somme de 2 137 359 euros retenue par l’expert celle de 2 387 840 euros qu’elle indique correspondre aux coûts internes engagés par le service informatique et administratif EBC pour le projet de l’écotaxe. Toutefois, elle n’en justifie pas en se bornant à soutenir que de telles charges n’ont pas été retenues à un autre titre dans l’indemnisation de son préjudice, que les frais en cause ont été identifiés avec un code de numérotation analytique et qu’ils étaient exclusivement affectés au projet de l’écotaxe, alors par ailleurs que l’expert, s’il n’a pu obtenir de données sur les effectifs du service informatique de la société EBC-DKV Mobility, qui appartient au même groupe que la requérante, a néanmoins accepté d’indemniser les frais informatiques qu’elle lui a refacturés en application du contrat « service level agreement » (SLA) à concurrence de 779 112 euros, dont rien n’indique qu’ils ne feraient pas double emploi, fût-ce en partie seulement, avec la somme de 2 387 840 euros sollicitée. En l’état de l’instruction, la demande de la société DKV Euro Service tendant à ce que cette somme soit ajoutée au préjudice évalué par l’expert ne peut donc être accueillie.
10. Il résulte de ce que qui précède que le préjudice de la société DKV Euro Service doit être évalué à 13 587 432 euros, dont 2 137 359 euros au titre des frais et dépenses engagés pour les besoins exclusifs du projet de l’écotaxe et 11 450 073 euros au titre de son bénéfice manqué sur une période de cinq ans, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette somme d’une actualisation des flux futurs, le préjudice ayant cessé à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 13 587 432 euros à la société DKV Euro Service en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En premier lieu, la demande indemnitaire de la société DKV Euro Service a été reçue par les services de l’Etat le 14 décembre 2015. La condamnation prononcée au point 10 ci-dessus portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que le demande la société requérante.
12. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
13. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
14. La demande tendant à la capitalisation des intérêts a été présentée le 14 décembre 2015, au stade de la réclamation indemnitaire préalable. A cette date, une année d’intérêts n’avait pas encore couru. Par suite les intérêts produits par les sommes mises à la charge de l’Etat se capitaliseront à compter du 14 décembre 2016 et à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
15. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à M. C, expert mandaté, la somme de 83 712 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société DKV Euro Service la somme de 13 587 432 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015. Les intérêts échus au 14 décembre 2016 seront capitalisés à cette date puis à chaque date anniversaire.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 83 712 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 5 000 euros à la société DKV Euro Service au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société DKV Euro Service sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société la société DKV Euro Service et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à M. B C, expert.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Atteinte
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Logement ·
- Demande ·
- Mauritanie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Brasserie
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Profession libérale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Statut ·
- Auteur ·
- Recherche
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apprentissage ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Retard ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Installation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.