Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2024, n° 2408756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, elle rencontre d’importantes difficultés dans son activité professionnelle du fait des ruptures intervenant entre chaque renouvellement de ses récépissés ; notamment, en juillet 2024, elle a eu des difficultés à obtenir la licence mère dont elle a besoin dans le cadre de son activité de transport, de sorte que son contrat de sous-traitance avec la société Chronopost a été interrompu ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’abrogation, les moyens suivants :
* la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2405229 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bescou, pour Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme B.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante nigériane née en 1992, est entrée en France en 2012 et s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 30 août 2022. Le 24 janvier 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés la suspension du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B soutient avoir entrepris des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et que ce n’est que du fait qu’elle s’est vu opposer un refus au guichet en septembre 2022, au motif qu’elle n’aurait pas déposé un dossier complet, qu’elle n’a déposé sa demande de titre de séjour qu’en janvier 2023. Par ailleurs, Mme B, qui exploite une société de transport public routier de marchandise employant plusieurs salariés, justifie par les pièces produites au dossier que l’activité de cette société a pu se trouver fortement perturbée par les ruptures pouvant intervenir dans le renouvellement de ses récépissés, notamment au cours de l’été 2024 à l’occasion du renouvellement de la licence-mère dont elle doit légalement justifier dans le cadre de son activité. Elle fait valoir que cette situation freine le développement de son projet et peut la mettre en difficulté lors de la conclusion de contrats avec ses clients. Dans ces conditions, et alors que l’urgence alléguée n’est pas contestée par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite litigieux.
8. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse, si elle n’en est pas actuellement titulaire, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de quinze jours pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, si elle en est actuellement démunie, et un délai d’un mois pour l’édiction d’une décision sur la demande de Mme B, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros TTC à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2023 par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B, si elle en est dépourvue, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Brasserie
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Dépassement ·
- Route ·
- Exécution immédiate ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Logement ·
- Demande ·
- Mauritanie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Statut ·
- Auteur ·
- Recherche
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apprentissage ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.