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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C B, représenté par
Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et, en l’espèce, remplie ;
— les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués, malgré une demande en ce sens le 3 avril 2025 ;
— les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 10 août 2006, est entré en France
le 28 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour. Il a déposé auprès de la préfecture du Bas-Rhin une demande de titre de séjour le 18 octobre 2024 qui a été implicitement rejetée. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. B est entré en France avec son père sous couvert d’un visa de long séjour pour rejoindre sa mère qui a obtenu la protection subsidiaire et bénéficie de ce fait d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2028. L’exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de le séparer durablement de cette dernière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens exposés par M. B et visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen, dans le délai de dix jours à compter de la même date et sous la même astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de
100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chebbale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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