Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2522807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête de M. A… B… enregistrée le 28 avril 2025.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2025 et le 20 août 2025, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’admission exceptionnel au séjour est illégal compte tenu de l’ancienneté de sa résidence et de son intégration professionnelle et sociale ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte pour lui des conséquences graves.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Un mémoire produit pour le préfet de police a été enregistré le 9 décembre 2025.
Des pièces et des mémoires, produits par M. B…, ont été enregistrés le 12 et le 16 décembre 2025 et le 10 janvier 2026.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 mai 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé plusieurs activités professionnelles dans le domaine de la restauration depuis 2018, notamment de juin 2018 à février 2019 en qualité de cuisinier, de mars 2020 à avril 2021, en qualité de commis de cuisine, de juin à octobre 2022, en qualité de second de cuisine, de novembre 2022 à novembre 2023 en qualité de cuisinier et depuis octobre 2024 en cette même qualité, pour la société Aka. Toutefois, compte tenu des interruptions d’emploi et de ce que la dernière activité professionnelle n’était pas, à la date de l’arrêté attaqué, ancienne, l’intégration professionnelle de M. B… ne peut être regardée comme importante. Enfin, il ne se prévaut pas d’attaches familiales ou privées durables qu’il possèderait en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elle emporterait des conséquences graves ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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