Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle d’effacer l’interdiction de retour sur le territoire français du système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le né le 11 novembre 2005, déclare être entré en France en août 2019, alors qu’il était âgé de treize ans. Le 5 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par un arrêté du 16 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2024, le préfet de la Moselle a décidé que la suppléance de M. C… serait assurée, en cas d’absence ou d’empêchement, par M. D… E…, sous-préfet de Thionville. M. B… n’établit ni n’allègue que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le moyen propre au refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré une classe de première année de CAP « menuisier » à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, qu’il a souhaité quitter cette formation dès le mois de novembre 2021 et a intégré une nouvelle classe de seconde « baccalauréat professionnel métiers de la transition du numérique » en janvier 2022 et qu’il a changé d’orientation et intégré une formation de CAP « commercialisation et services en hôtellerie, café, restauration » en apprentissage le 1er novembre 2023. Un contrat d’apprentissage a alors été signé auprès d’un restaurant, auquel le requérant a décidé unilatéralement de mettre fin le 12 mai 2024. L’intéressé n’ayant pas signé d’autre contrat d’apprentissage, il bénéficie temporairement d’un statut de « stagiaire » auprès du centre de formation des apprentis grâce à une convention de formation prenant fin le 13 novembre 2024. En outre, malgré des résultats corrects dans plusieurs matières, le bulletin scolaire du premier semestre de l’année 2023-2024 mentionne onze heures d’absences injustifiées et une heure trente de retards injustifiés et fait mention de résultats fragiles et d’absence aux évaluations significatives, celui du second semestre faisant état d’appréciations inégales et à nouveau de nombreuses absences. Il ressort enfin de l’attestation établie par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle le 20 juin 2024 qu’au cours de son placement, l’intéressé n’a été « ni dans l’écoute, ni dans le respect du cadre éducatif et du règlement intérieur des établissements d’accueil » et que son comportement ne lui a pas permis de s’inscrire sérieusement dans une dynamique d’intégration scolaire et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun liens personnels et familiaux effectifs en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve, selon ses propres déclarations, des contacts hebdomadaires avec ses parents et sa fratrie qui résident dans son pays d’origine. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ayant mis fin de sa propre initiative à son contrat d’apprentissage et demeurant sans activité, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. En outre, il est constant que M. B… a été interpellé pour des faits de « menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public » et « vol simple » survenus le 7 juin 2020 et qu’à l’issue de la procédure engagée à son encontre, il a été sanctionné par une mesure de réparation pénale en qualité de mineur. Dans ces conditions, M. B…, en dépit d’une durée de présence de cinq années en France ne démontre aucune insertion sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… pendant une durée d’un an, le préfet de la Moselle a estimé que l’intéressé était célibataire et sans enfant, qu’il était en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, que ses liens avec la France n’étaient ni intenses ni stables, qu’il n’établissait pas l’existence de circonstances humanitaires particulières pouvant justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour et qu’il était défavorablement connu des services de police.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, notamment à l’absence d’intégration dans la société française, et bien que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ce dernier ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s’opposer au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée « n’a pas été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi », n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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