Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2308549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Sainte-Marguerite-Lafigère a refusé de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme commises par M. A ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Marguerite-Lafigère et à la préfète de l’Ardèche de dresser le procès-verbal d’infractions sollicité, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-Lafigère et de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux réalisés par M. A méconnaissent l’autorisation d’urbanisme du 30 janvier 2021 qui, ayant été délivrée sur la base d’un dossier de déclaration préalable ne comprenant pas la pièce prévue par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, n’autorise pas la réalisation d’un balcon en surplomb du domaine public ;
— cette autorisation d’urbanisme méconnaît les dispositions du R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence au dossier de déclaration préalable d’information sur les modalités de construction du balcon permettant aux services instructeurs de s’assurer de l’absence de risque d’effondrement ;
— les travaux réalisés par M. A portent également sur l’agrandissement d’une ouverture en façade et l’ajout d’un pare-soleil, lesquels n’ont pas été autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2021.
Des pièces, enregistrées le 21 mars 2024, ont été produites par la préfète de l’Ardèche.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par lettre du 23 mai 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le non-lieu à statuer, relevé d’office, sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser, à l’encontre de M. A, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme pour la mise en place d’un pare-soleil sur la façade de sa maison, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui leur sont liées, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Teles, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2020, M. A a déposé en mairie de Sainte-Marguerite-Lafigère, une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un balcon et l’agrandissement d’une ouverture en façade. Une autorisation tacite est née sur cette demande le 30 janvier 2021. Les 30 juin et 13 juillet 2023, M. B a demandé au préfet de l’Ardèche et au maire de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme, estimant que les travaux de réalisation du balcon sont irréguliers, de même que ceux d’agrandissement d’une ouverture en façade effectués sans autorisation d’urbanisme. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ces deux demandes ainsi que le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme pour des travaux d’installation d’un pare-soleil sans autorisation d’urbanisme.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, et au vu d’un constat de visite sur les lieux effectuée le 29 février 2024 par un agent assermenté, la préfète de l’Ardèche, conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, a dressé un procès-verbal de constatation de l’infraction commise par M. A tenant en l’installation sans autorisation d’urbanisme d’un coffre de couleur grise abritant un store banne sur la façade de sa maison. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de dresser un procès-verbal pour cette infraction, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, cette autorité peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, elle est tenue de le faire dans le premier cas.
5. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d’infraction réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
6. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de la réalité de l’infraction commise aux règles d’urbanisme, de l’éventuelle illégalité de l’autorisation d’urbanisme en exécution de laquelle, et conformément à laquelle, les travaux objet de la demande de constatation d’infraction ont été réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des travaux de construction du balcon en raison de la violation alléguée, par la décision de non-opposition à déclaration préalable les autorisant, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’irrégularité de ces mêmes travaux en raison de la prétendue violation, par cette même autorisation d’urbanisme, de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit également être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa de la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2020, que l’autorisation d’urbanisme née le 30 janvier 2021 porte notamment sur l’agrandissement d’une fenêtre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre pour permettre l’accès au balcon n’a pas été autorisée et a ainsi été irrégulièrement réalisée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B doit être rejeté. Par voie de conséquence, le surplus de conclusions à fin d’injonction doit également être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de dresser un procès-verbal pour l’infraction tenant en l’installation par M. A d’un coffre gris abritant un store banne sur la façade de sa maison, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Sainte-Marguerite-Lafigère et à la préfète de Ardèche.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Platine ·
- Ouvrage
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Square ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Tabac ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Droit national ·
- Information ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Refus ·
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Personnel militaire ·
- Gendarmerie ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Centre médical ·
- Candidat ·
- Engagement ·
- Recrutement ·
- Expertise médicale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Plan ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Continuité ·
- Accès
- Visa ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Entreprise familiale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Doyen ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Infirmier ·
- Stage ·
- Conclusion
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Information ·
- Interception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.