Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2513111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. D… E…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale d’Arles vers la maison centrale de l’Île de Ré ou le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers un de ces deux établissements, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
M. E… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale d’Arles vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ou au quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. F… soutient que sa compagne et son fils résident à Bordeaux, à plus de 550 kilomètres de la maison centrale d’Arles dans laquelle il est détenu et que cette distance interdit des visites fréquentes, compte tenu de la faiblesse des revenus de sa compagne. Toutefois, l’intéressé ne verse au soutien de sa requête aucun élément permettant de justifier de l’intensité du lien affectif maintenu avec Mme C… A… et de la fréquence des visites que celle-ci et l’enfant qu’il présente comme son fils pourraient lui rendre, ni des ressources financières de cette dernière.
Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision rejetant la demande de transfert de M. F… ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte au droit de son droit à maintenir une vie familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… ne peut être qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… B… et à la SCP Themis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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