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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Toulouse : () Haute-Garonne ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la main levée prononcée par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans 10 septembre 2025, M. B a été libéré au centre de rétention administrative d’Olivet. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » que M. B est domicilié dans la commune de Toulouse (31200). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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