Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 28 mai 2024, n° 2106516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 9, 26 novembre 2021, 20 mars et 5 juin 2023 sous le n° 2106516, la société par actions simplifiée (SAS) Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lercoul a d’une part, annulé la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 et, d’autre part, a autorisé le maire à renégocier les conditions matérielles et financières de l’implantation de l’antenne relais sur la parcelle n° 2700 Section A auprès de la société Towercast et d’en rendre compte au conseil municipal qui en validera les termes en cas d’accord entre les parties ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2831 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la délibération attaquée est une décision lui faisant grief ; la circonstance que la décision attaquée soit ou non créatrice de droits est sans influence sur la notion d’acte faisant grief ;
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la délibération attaquée n’était pas annexée au courrier du 10 novembre 2020 ; les voies et délais de recours n’avaient pas été portés à sa connaissance ; la commune n’établit pas que la délibération attaquée lui a été transmise ; le délai de recours ne court qu’à compter de sa notification dès lors que la décision attaquée est une décision individuelle ; à supposer que la délibération attaquée lui ait été communiquée, la mention des voies et délais de recours était erronée ; elle bénéficiait d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance pour attaquer la délibération litigieuse ; elle a eu connaissance de la délibération du 6 juin 2020, qui doit être regardée comme une décision individuelle, seulement le 10 novembre 2020 ;
— la délibération du 6 juin 2020 méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public ; cette délibération, qui retire la délibération du 27 février 2016, est une décision créatrice de droit ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; le caractère créateur de droits n’est pas caduc ;
— la délibération du 6 juin 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; la commune ne saurait utilement soutenir qu’elle a pu présenter ses observations après avoir été informé de l’existence de la décision attaquée ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors qu’une vente parfaite avait été conclue entre elle et la commune de Lercoul ; la délibération du 27 février 2016 comportait les éléments essentiels de la vente : un prix de cession suffisamment déterminable et la détermination de la chose vendue ; elle ne prévoyait aucune autre condition liée à son exécution ; un nouvel accord des parties sur le prix de vente n’était pas nécessaire dès lors qu’il revenait au service des domaines de le fixer ; la parcelle concernée, objet de la vente, était parfaitement identifiée ; la commune de Lercoul ne peut utilement se prévaloir de l’article 1589-2 du code civil qui s’applique seulement aux promesses unilatérales de vente ; l’accord se manifeste par la signature de la convention de bail du 4 juin 2018 sans contrepartie dans la perspective de la signature prochaine de l’acte de vente ; cette convention a été renouvelée dans les mêmes conditions le 14 juin 2019 ; sa volonté de poursuivre la vente se manifeste par la réalisation du bornage, de la mise en service d’un relai de radiodiffusion sur la parcelle et de sa demande auprès du notaire de la commune d’établir l’acte de vente ; si l’acte de vente n’a pu être établi c’est faute pour la commune d’avoir transmis les pièces nécessaires ;
— l’avis du service des domaines n’était pas nécessaire dès lors que les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités locales impose cette obligation pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants, la commune de Lercoul compte seulement 16 habitants ; il appartenait à la seule commune de Lercoul de saisir le service des domaines pour recueillir une évaluation facultative ; l’absence d’avis du service des domaines ne fait pas obstacle à la vente ;
— la commune ne saurait se prévaloir de l’absence d’un intérêt communal à la vente de la parcelle dès lors que le prix de vente est déterminé au prix du marché ; à supposer même que la délibération de 2016 était illégale faute de présenter un intérêt communal, elle ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois ;
— l’annulation de la délibération du 6 juin 2020 implique nécessairement que le tribunal enjoigne au maire de la commune de signer le contrat de vente portant sur la parcelle A 2700 devenue la parcelle A 2381.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2022 et 24 avril 2023, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Towercast sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à la société Towercast, faute d’être créatrice de droit, elle n’était créatrice de droit qu’à la condition que la vente se réalise dans un délai raisonnable ; faute d’exécution dans un délai raisonnable, cette dernière n’était plus créatrice de droit ;
— la requête est tardive ; les deux délibérations des 27 février 2016 et 6 juin 2020 étaient annexées au courrier adressé à la société Towercast ; la délibération mentionnait les voies et délais de recours ; la requête aurait dû être introduite au plus tard le 10 janvier 2021 ;
— la délibération attaquée est suffisamment motivée ;
— la société Towercast a pu présenter ses observations en suite de la transmission, le 10 novembre 2020, de la délibération attaquée ;
— la vente de la parcelle n’était pas parfaite dès lors qu’aucun accord entre les parties n’a été matérialisé et que le prix de la vente n’est pas déterminé ;
— la société Towercast n’a pas confirmé son acceptation de la vente et aucun document contractuel n’a été établi ;
— la délibération de 2016 constitue une promesse unilatérale de vente qui est nulle et de nul effet à la date de l’introduction de la requête dès lors qu’aucun acte sous seing privé n’a été enregistré dans le délai de dix jours en application de l’article 1589-2 du code civil ;
— faute de saisine du service des domaines pour déterminer le prix de la parcelle, il n’y a pas de vente ;
— la partie de la parcelle objet de la vente n’a pas été bornée ; aucune modification et division parcellaire n’ont été arrêtées par le service des impôts fonciers ; l’objet de la vente était indéterminé ;
— eu égard au prix de vente de la parcelle, celle-ci ne présentait pas un intérêt communal.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 20 mars et 5 juin 2023 sous le n° 2106517, la société par actions simplifiée (SAS) Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lercoul aurait refusé d’exécuter la vente de la parcelle A 2700 autorisée par la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 du conseil municipal de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2831 avec elle dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision du 10 novembre 2020 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— sa requête est recevable dès qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief ; la décision attaquée doit être regardée comme un refus d’exécuter un acte de vente ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est fondée sur la délibération du conseil municipal du 6 juin 2020 qui est illégale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 24 avril 2023, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Towercast sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ; le courrier du 10 novembre 2020 accompagnant la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 est seulement un courrier explicatif ; l’exécution de la vente n’a pas été demandée par la société Towercast ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Towercast ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Menard, représentant la société Towercast et de Me Marco, représentant la commune de Lercoul.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 février 2016, le conseil municipal de Lercoul a, d’une part, accepté de vendre à la société Towercast 100 m² de la parcelle A 2700 et, d’autre part, autorisé le maire à signer tous les documents afférents à cette vente. Par une nouvelle délibération du 6 juin 2020, le conseil municipal a, d’une part, décidé de retirer la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 et, d’autre part, autorisé le maire à renégocier les conditions matérielles et financières de l’implantation de l’antenne relais auprès de la société Towercast et de lui en rendre compte afin d’en valider les termes en cas d’accord entre les parties. Par un courrier du 10 novembre 2020, le maire de la commune de Lercoul a indiqué à la société Towercast, d’une part, qu’elle exploite une antenne relais depuis 2018 sur un terrain qui ne lui appartient pas et, d’autre part, que la délibération du 6 juin 2020 l’autorise à renégocier les conditions matérielles et financières de l’implantation de cette antenne relais Par la requête n° 2106516, la société Towercast demande au tribunal d’annuler cette délibération et d’enjoindre au maire de la commune de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2831 avec la société Towercast. Par la requête n° 2106517, la société Towercast demande l’annulation du courrier du 10 novembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 6 juin 2020 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». L’article 1583 du même code précise que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur, dès lors qu’il y a accord sur la chose et le prix, quand bien même la chose n’a pas encore été livrée ou payée. La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
6. La société Towercast soutient que la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 intitulée « vente de parcelle » porte en elle-même vente au sens de l’article 1583 du code civil précité, de sorte que la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 portant « annulation de la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 relative à la vente d’une partie de la parcelle section A n° 2700 à la société Towercast » serait illégale dès lors qu’elle retirerait une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 27 février 2016, en se bornant à indiquer que la commune de Lercoul « accepte de vendre 100 m² de la parcelle A 2700 au tarif en vigueur du service des domaines », ne mentionne aucun prix et ne permet dès lors pas en elle-même de caractériser un accord sur la chose et le prix entre les parties au sens des dispositions précitées de l’article 1583 du code civil. En outre, si la société Towercast soutient que l’absence d’avis du service des domaines ne fait pas obstacle à la vente, le renvoi de la délibération au tarif en vigueur du service des domaines est toutefois de nature à établir que le prix de la vente de la parcelle n’était pas déterminé ou déterminable alors que, au demeurant, un tel avis est facultatif pour les communes de moins de 2 000 habitants, en application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Ni la circonstance que la commune de Lercoul et la société Towercast aient conclu le 4 juin 2018 une convention d’occupation d’une parcelle afin pour cette dernière d’y édifier un site de diffusion antérieurement à la signature de l’acte de vente, ni le bornage du terrain, qui consiste seulement à déterminer la limite séparative de deux fonds contigus et n’est pas attributif de propriété, n’ont eu pour effet de parfaire la vente au sens de l’article 1583 du code civil. Par suite, le conseil municipal ne s’étant pas prononcé sur les caractéristiques essentielles du contrat, cette délibération n’a pas eu pour effet de parfaire la vente au sens de l’article 1583 du code civil. Ainsi, la délibération du 27 février 2016 n’ayant pas eu pour effet de parfaire une vente au bénéfice de la société Towercast, elle n’est pas créatrice de droit et pouvait être retirée à tout moment. Par suite, la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « et aux termes de l’article L.122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
8. Comme évoqué précédemment, la délibération du 27 février 2016, qui n’a pas eu pour effet de parfaire une vente au bénéfice de la société Towercast, n’est pas créatrice de droit et, par conséquent, son retrait n’était pas soumis aux dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code précité. En tout état de cause, il ressort des termes de la délibération du 6 juin 2020 que celle-ci est motivée par les circonstances qu’aucun acte notarié n’a été établi, que le service des domaines n’a pas été saisi pour fixer le prix du terrain à céder, que la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 ne précise nullement le prix unitaire donnée par le service des domaines, ni le prix global de la vente et qu’aucune délibération n’a autorisé le maire à signer l’acte de cession auprès d’un notaire.
9. En dernier lieu, si la commune de Lercoul se prévaut dans ses écritures de l’absence d’un intérêt communal à la vente de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 6 juin 2020 ait retenu un tel motif.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Towercast n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 6 juin 2020 qui retire la délibération du 27 février 2016.
En ce qui concerne le courrier du 10 novembre 2020 :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué, le maire de Lercoul se borne à constater notamment qu’aucun acte notarié de cession de terrain entre la commune de Lercoul et la société Towercast n’a été rédigé par un notaire, que le service des domaines n’a pas été saisi pour fixer le prix du terrain à céder, que la délibération du 27 février 2016 ne précise nullement le prix unitaire donné par le service des domaines, ni le prix global de la vente, qu’aucune délibération n’a autorisé le maire de l’époque à signer l’acte de cession auprès d’un notaire, et à faire état du vote par le conseil municipal de la délibération n° 2020-020 le 6 juin 2020 annulant la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 pour redéfinir les conditions matérielles, financières et indemnitaires de l’antenne relais pour la commune et de ce que, sur le fondement de cette nouvelle délibération, il " prend contact avec [la société Towercast] dans le but de régler au mieux ce litige ". Par suite, ce courrier, qui ne saurait être regardé comme un refus d’exécuter la vente d’une partie de la parcelle cadastrée A 2700, constitue une simple lettre à caractère informatif qui ne fait pas grief à la société Towercast.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la société Towercast dirigées contre le courrier du 10 novembre 2020.
Sur les frais liés aux instances :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lercoul qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Towercast, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Towercast la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2106516 et 2106517 sont rejetées.
Article 2 : La société Towercast versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lercoul sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Lercoul.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2- 2106517
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