Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Azaiez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2024 lui refusant l’admission sur le territoire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2024 le plaçant en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre « la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d’entrée
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est déloyale ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas dans le cas prévoyant la nécessité d’un visa de retour pour les étrangers souhaitant pénétrer dans l’espace Schengen après en être sorti
Sur la légalité de la décision de placement en zone d’attente
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est déloyale ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’entre pas dans le cas prévoyant la nécessité d’un visa de retour pour les étrangers souhaitant pénétrer dans l’espace Schengen après en être sorti.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le placement en zone d’attente et à ce que le dossier de la requête soit transmis au cabinet de permanence mandaté par le ministre pour défendre sur les conclusions dirigées contre le refus d’entrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 23 août 1997, s’est vu opposer le 27 janvier 2024 un refus d’entrée sur le territoire français à son retour en France après un séjour à l’étranger, et a été placé en zone d’attente. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur en ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
2. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement de M. B… en zone d’attente. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre la décision le plaçant en zone d’attente étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’entrée sur le territoire :
3. Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 susvisé : « L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 5, paragraphe 4 (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) / 4. Par dérogation au paragraphe 1, / a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d’un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour et d’un visa de retour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit (…) ». Aux termes de l’article 2 dudit règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 15) « titre de séjour » : / a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l’exception des titres temporaires délivrés au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l’examen d’une demande d’asile (…) ».
4. Dans un arrêt C-606/10 du 14 juin 2012, la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir relevé que l’article 2 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 exclut expressément de la notion de « titre de séjour » les titres temporaires de séjour délivrés au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour, a dit pour droit que les règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l’article 13 de ce règlement sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen dans l’Etat membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d’un autre Etat membre. Il en résulte qu’un récépissé de dépôt d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, tout en autorisant le séjour régulier sur le territoire français de l’étranger, n’est pas au nombre des documents l’autorisant à entrer en France, même en provenance directe d’un Etat tiers, en l’absence de visa en cours de validité.
5. Il est constant qu’à la date à laquelle l’entrée en France lui a été refusée, M. B… était titulaire non d’un récépissé de première demande, mais d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 2 février 2024. Dans ces conditions, et à supposer même ainsi que l’indique la décision attaquée, qu’un tampon ait été apposé sur ce récépissé précisant qu’il ne permettait pas une nouvelle entrée en France sans nouveau visa consulaire, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de présenter un tel visa lors de son entrée sur le territoire français. Dès lors, le refus d’entrée qui lui a été opposé a méconnu les dispositions du b) du 4 de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus d’entrée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’entrée sur le territoire français en conséquence de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 ayant mis fin à son placement en zone d’attente. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2024 plaçant M. B… en zone d’attente.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 27 janvier 2024 refusant à M. B… l’entrée sur le territoire français est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de justice administrative
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