Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2600803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | collectif des professionnels libéraux intervenant à l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) Les Baccharis de Lanton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600803, le 30 janvier 2026, le collectif des professionnels libéraux intervenant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine imposant la mise en œuvre de la gestion globale au sein de l’EHPAD Les Baccharis de Lanton.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte grave et immédiate à la continuité des soins et à la santé des résidents, à l’abus et l’excès de pouvoir manifeste consistant à imposer une réorganisation unanimement refusée par l’ensemble des personnels libéraux intervenant au sein de l’établissement, et au risque juridique immédiat de transformation de fait de l’exercice libéral en contrat de travail forcé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la dotation globale conduit à des restrictions d’actes pourtant médicalement prescrits en méconnaissance du droit au libre choix du praticien et du principe de continuité des soins.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601124, le 11 février 2026, le collectif des professionnels libéraux intervenant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine imposant la mise en œuvre de la gestion globale au sein de l’EHPAD Les Baccharis de Lanton.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte grave et immédiate à la continuité des soins et à la santé des résidents, à l’abus et l’excès de pouvoir manifeste consistant à imposer une réorganisation unanimement refusée par l’ensemble des personnels libéraux intervenant au sein de l’établissement, et au risque juridique immédiat de transformation de fait de l’exercice libéral en contrat de travail forcé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la dotation globale conduit à des restrictions d’actes pourtant médicalement prescrits en méconnaissance du droit au libre choix du praticien et du principe de continuité des soins.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes n° 2600803 et 2601124, le collectif des professionnels libéraux intervenant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine imposant la mise en œuvre de la gestion globale au sein de l’EHPAD Les Baccharis de Lanton. Ces deux requêtes présentant à juger le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, si le collectif des professionnels libéraux intervenant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine imposant la mise en œuvre de la gestion globale au sein de cet établissement, il n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, le requérant se prévaut de l’atteinte grave et immédiate à la continuité des soins et à la santé des résidents, de l’abus et l’excès de pouvoir manifeste consistant à imposer une réorganisation unanimement refusée par l’ensemble des personnels libéraux intervenant au sein de l’établissement, et du risque juridique immédiat de transformation de fait de l’exercice libéral en « contrat de travail forcé ». Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de justifier que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, aux intérêts qu’il entend défendre ou à la situation des résidents. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600803 et 2601124 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des professionnels libéraux intervenant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton.
Copie en sera adressée pour information à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Baccharis de Lanton et à l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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