Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A… représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 27 janvier 2025, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour durant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des de lui délivrer un titre de séjour sous astreintes journalières de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’est pas marié avec Mme C… et n’a jamais circulé sans permis de conduire valable sous l’emprise de stupéfiant ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la circonstance selon laquelle la conduite sous l’emprise de stupéfiant constitue une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Des mémoires, produits pour M. A…, ont été enregistrés les 27 et 29 septembre 2025, après clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- et les conclusions de Me Sebbar, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 mars 1997, déclare être entré régulièrement en France le 22 octobre 2020 muni d’un visa long séjour, valable jusqu’au 13 novembre 2021. Le 28 février 2022, le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’une durée d’un an, renouvelée jusqu’au 28 février 2025. Le 24 décembre 2024, M. A… a déposé une demande de renouvellement qui a été rejetée par l’arrêté contesté du 27 janvier 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des termes de l’arrêté contesté du préfet des Hautes-Alpes que celui-ci, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « salarié » de M. A…, s’est fondé sur le fait que : « M. A… B… est connu défavorablement des services de Police/Gendarmerie pour des faits de :Conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, /Conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 19 septembre 2023 à Sisteron (04) ». Or, d’une part, le préfet se borne à affirmer dans son arrêté que le requérant a été arrêté par la gendarmerie de Sisteron pour les dits faits, sans apporter d’élements justifiant une action en justice ou une quelconque suite, alors que M. A… établit qu’il est titulaire d’un permis de conduire valide. D’autre part, il en va de même pour ce qui concerne la seconde incrimination, contestée par le requérant et non établie par le préfet. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’erreurs de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de carte de séjour mention « salarié » sollicitée dans le délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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