Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2204006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 mai 2022 et 30 mai 2023, Mme B et M. D E, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire d’Athis-Mons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C A et la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire d’Athis-Mons a refusé de dresser le procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par M. C A ;
3°) d’enjoindre au maire d’Athis-Mons de procéder à un état des lieux exhaustifs des constructions existantes sur les parcelles cadastrées K n° 135 et 136 correspondants au 70-72, rue Caron et de dresser procès-verbal de toutes les constructions et aménagements irréguliers dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2021 portant non opposition à déclaration préalable :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat ;
— le dossier joint à la déclaration préalable est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de masse, qu’il ne fait pas état des travaux réalisés sans autorisation ni des aménagements existants ; les pièces jointes à ce dossier ne permettent pas d’appréhender les caractéristiques techniques du projet ni ne précisent la hauteur du terrain naturel et l’implantation de la terrasse ; ce dossier n’indique pas les matériaux utilisés pour le mur, la terrasse ou les garde-corps et n’apporte pas de précision sur le traitement des espaces libres ;
— le maire de la commune était tenu de s’opposer aux travaux déclarés conformément à la jurisprudence « Thalamy » dès lors que le pétitionnaire n’a pas sollicité la régularisation de l’ensemble des ouvrages réalisés sans autorisation, à savoir la construction de la piscine, le décaissement des terres sur toute la hauteur du mur de fond de terrain, la création d’un escalier et d’un local aménagé sous la terrasse ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UH 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les pièces du dossier jointes à la déclaration préalable sont lacunaires et n’ont pas permis au service instructeur de vérifier le respect de ces dispositions ;
— il méconnait les dispositions de l’article UH 10 du règlement du PLU dès lors que la hauteur de la terrasse n’est pas précisée et qu’étant installée sur le mur séparatif qui mesure lui-même 2,70 mètres de haut, il y a lieu de considérer que cet ouvrage dépasse cette limite en violation de cet article ;
— il méconnait les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU dès lors que, d’une part, le mur de clôture ne s’harmonise pas avec les constructions existantes et, d’autre part, que la hauteur de ce mur excède 2 mètres par rapport au terrain naturel ;
— il méconnait les dispositions de l’annexe 8 du PLU.
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2022 portant refus de dresser un procès-verbal des infractions :
— le maire de la commune ne pouvait refuser de dresser un procès-verbal alors que plusieurs travaux ont été réalisés sans autorisation préalable tels que le décaissement du terrain, le mur de 2,70 mètres, l’escalier, l’abris aménagé sous la terrasse, la piscine, la démolition et la reconstruction du mur de clôture et la terrasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire d’Athis-Mons était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l’objet de cette déclaration sont soumis à un permis de construire.
Par une lettre du 3 juin 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de l’incomplétude du dossier joint à la déclaration préalable en l’absence d’un plan de masse coté dans les trois dimensions et de la méconnaissance des articles UH 9 et UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, dans l’attente de la régularisation de la décision de non opposition à la déclaration préalable.
Des observations en réponse à ces courriers d’information, enregistrées le 5 juin 2025, ont été présentées par M. C A.
Des observations en réponse à ces courriers d’information, enregistrées le 6 juin 2025, ont été présentées pour la commune d’Athis-Mons.
Des observations en réponse à ces courriers d’information, enregistrées le 6 juin 2025, ont été présentées pour Mme et Monsieur E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Banuls, représentant les requérants et de Me Corlouer, représentant la commune d’Athis-Mons.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de la commune d’Athis-Mons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 1er juillet 2021, et complétée le 10 septembre suivant, en vue de la reconstruction de deux murs de clôture, de la réalisation d’une terrasse en bois autour d’une piscine hors-sol existante et de l’installation de garde-corps métalliques autour de la terrasse. Par une décision du 22 mars 2022, le maire d’Athis-Mons a rejeté le recours gracieux de M. et Mme E, voisins immédiats du projet, et leur demande de dresser un procès-verbal d’infraction. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable :
En ce qui concerne l’objet de la déclaration préalable :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. A porte sur la régularisation a posteriori de travaux réalisés sans autorisation ayant consisté à reconstruire deux murs de clôture, l’un situé en fond de terrain, au droit du sentier des Billeries et l’autre en limite séparative avec la propriété des requérants et à réaliser une terrasse en bois autour d’une piscine hors sol existante. La déclaration porte également sur l’installation de garde-corps métalliques autour de la terrasse.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que la reconstruction du mur de clôture de fond de terrain et que la construction de la terrasse se sont accompagnées de travaux de décaissement importants qui ont fait perdre à ce mur sa fonction de soutènement et ont permis de créer un espace vacant à hauteur d’homme sous la terrasse. Conformément au principe cité au point 2 du présent jugement, la déclaration préalable aurait dû également porter sur ces travaux, à supposer même qu’ils ne seraient pas, pris isolément, soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont indissociables des travaux qui ont fait l’objet de la déclaration préalable en litige, en ce qu’ils entretiennent avec eux un lien physique et fonctionnel évident. Ainsi, la décision portant non opposition à la déclaration préalable ne peut être regardée comme régularisant ces travaux alors que le dossier joint n’en faisait pas état. Dès lors, le moyen tiré de ce que la déclaration préalable aurait dû également porter sur la régularisation de ces travaux doit être accueilli.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de déclaration préalable et l’emprise au sol :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
6. La circonstance que le dossier joint à la déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’autre part, aux termes de l’article UH 9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, / – les balcons et les loggias, / – les corniches, terrasses et aménagements d’une hauteur inférieure à 0,60 m au-dessus du sol. / Les surfaces de stationnement ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol, qu’elles soient en surface ou en sous-sol. / L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments principaux ne doit pas excéder 35% de la superficie de la parcelle. / L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes ne doit pas excéder 10% de la superficie de la parcelle. Pour les équipements collectifs d’intérêt collectif, l’emprise au sol de l’ensemble de la construction (bâtiments principaux et annexes) ne doit pas excéder 70% de la superficie de la parcelle ».
8. Aux termes du lexique du règlement du même PLU, l’emprise au sol est définie de façon suivante : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, / – les balcons et les loggias, / – les corniches, terrasses et aménagements d’une hauteur inférieure à 0,60 m au-dessus du sol. / Les surfaces de stationnement ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol, qu’elles soient en surface ou en sous-sol ». Aux termes du lexique du règlement du même PLU, l’annexe est définie de façon suivante : « Bâtiment situé en rez-de-chaussée non affecté à l’habitation, à l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou de bureau, et dépend fonctionnellement d’un bâtiment principal. / L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle du bâtiment principal. Ne constituent des annexes que les constructions situées en rez-de-chaussée, contiguës ou non au bâtiment principal et sans communication avec celui-ci ».
9. Il ressort des pièces du dossier jointes à la déclaration préalable litigieuse que la pièce intitulée « plan de masse » ne comporte ni d’échelle ni de cote et qu’aucun plan de coupe n’a été produit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Or, d’une part, cette omission ne saurait être comblée par la mention « 12 m2 » attribuée au schéma de la terrasse en bois ni par les autres mentions manuscrites sommaires figurant sur cette pièce. Aucune autre pièce du dossier de déclaration ne permet de combler, par ailleurs, cette lacune. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que cette terrasse réalisée autour de la piscine se situe nécessairement à plus de 60 cm au-dessus du sol et, par suite, qu’elle est constitutive d’emprise au sol, compte tenu notamment de la déclivité du terrain d’assiette du projet et des décaissements qui ont été réalisés. Ainsi, l’absence de plan de masse côté dans les trois dimensions et de plan de coupe n’a pas mis l’autorité administrative en mesure d’apprécier la légalité du projet au regard des dispositions combinées de l’article UH 9 et du lexique du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être accueilli.
En ce qui concerne la hauteur du mur de clôture :
10. Aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « 11.5 Clôtures / L’édification de clôtures est soumise à autorisation. / Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. / Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel. / Les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur implantation en saillie sur l’alignement est interdite. / Les clôtures devront tenir compte du PPRI pour les secteurs concernés. / La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm. / Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice des travaux jointe à la déclaration préalable, que les travaux litigieux portent sur la reconstruction d’un mur de même hauteur que le mur existant en l’état d’affaissement. Ce mur est décrit comme mesurant, à l’extérieur au droit du sentier des Billeries, 2,70 mètres de haut. Or, en l’absence de précision quant aux modalités de calcul de la hauteur des murs de clôtures pour les terrains en pente, et eu égard à l’objet des dispositions de l’article UH11 du règlement du PLU qui régissent l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, c’est cette mesure qui doit être prise en compte pour le calcul de la hauteur de ce mur. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU qui limitent à deux mètres la hauteur maximale des murs de clôture.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 22 mars 2022.
Sur la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 2 d’une déclaration préalable ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
16. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, dont celui figurant au point 4 du présent jugement, il n’est pas permis de régulariser l’arrêté du 30 septembre 2021 portant non opposition à la déclaration préalable en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme E du 22 mars 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
18. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code: « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ».
19. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
20. Les termes du courrier du 18 février 2022, par lequel M. et Mme E se bornent à indiquer que la création sans autorisation d’un local sous la terrasse « est de nature à constituer une infraction dont il convient de dresser procès-verbal », ne sont assortis d’aucune pièce justificative. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Athis-Mons avait connaissance, au sens des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de l’existence d’une infraction. Dès lors, il n’était pas tenu de dresser un procès-verbal en application des dispositions citées au point 18.
21. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 22 mars 2022, en tant qu’elle rejette la demande de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Athis-Mons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons la somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 portant non opposition à la déclaration préalable et la décision du 22 mars 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. et Mme E sont annulés.
Article 2 : La commune d’Athis-Mons versera la somme globale de 1 800 euros à Mme et M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. D E, à M. C A et à la commune d’Athis-Mons.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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